Revenir à la page d'accueil
Andare alla versione italiana del sito Ir a la versión española del sitio Zur deutschsprachigen Version dieser Web-Site Go to the English version of the website Aller à la version française du site
Français
English
Deutsch
Español
Italiano

Décision n° 67-501/502 AN du 30 janvier 1968

Revenir à la page d'accueilImprimer cette pageFaire de cette page un document PDFAjouter cette page aux favoris Diminuer la taille du texteAugmenter la taille du texte

A.N., Corse (3ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu : 1° La requête présentée par MM. Antoine Pacini, Jacques Canonici, Joseph Francisci et Ange Luciani, demeurant à Figari (Corse), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 septembre 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 août 1967 au bureau de vote de Figari ;
2° La requête présentée par M. Paul Mondoloni, demeurant à Sartène (Corse), et Paul Bungelmi, demeurant à Petreto-Bicchisano (Corse), ladite requête enregistrée à la préfecture de la Corse le 5 septembre 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 août 1967 dans la 3e circonscription de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. de Rocca-Serra, député, lesdites observations enregistrées le 20 octobre 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de MM. Pacini, Canonici, Fraucisci et Luciani :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ledit Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
3. Considérant que, par la requête susvisée, MM. Pacini, Canonici, Francisci et Luciani se bornent à demander l'annulation des opérations électorales du bureau de Figari, annulation qui serait sans influence sur le résultat de l'élection ; que cette requête ne constitue pas une contestation de l'élection au sens de l'article 33 de l'ordonnance précitée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur la requête de MM. Mondoloni et Bungelmi :
4. Considérant que les requérants allèguent que la date fixée pour la consultation électorale, après l'annulation de la précédente élection, aurait été de nature à fausser le scrutin ;
5. Considérant que cette date a été fixée conformément aux dispositions des articles L. 173 et L. 178 du code électoral ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
6. Considérant que les requérants soutiennent que diverses irrégularités auraient été commises à l'occasion des votes par correspondance et que ces derniers auraient atteint un pourcentage anormalement élevé ; que cette proportion ne peut, à elle seule et en l'absence d'éléments d'information permettant d'établir l'existence de fraudes, entraîner l'annulation de l'élection :
7. Considérant que les irrégularités ainsi alléguées de même que celles relatives au déroulement du scrutin ne sont pas établies et seraient d'ailleurs sans influence sur le résultat du vote ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM. Mondoloni et Bungetmi doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Pacini, Canonici, Francisci et Luciani et de MM. Mondoloni et Bungelmi sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 janvier 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 1er février 1968, p. 1196
Recueil, p. 199
ECLI:FR:CC:1968:67.501.AN