A.N., Cher (2ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Fernand Micouraud et par M. Auguste Lapendry, demeurant à Vierzon, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture du
Cher et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 2e circonscription
du département du Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean Boinvilliers, député, lesdites observations enregistrées le 11 avril 1967 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les requérants soutiennent que les services des postes de Vierzon n'auraient pu distribuer en temps utile les enveloppes contenant les documents de la propagande
électorale relatifs au second tour de scrutin en raison du libellé défectueux des adresses d'un certain nombre d'électrices qui ne comportait pas leur nom de femme mariée ;
qu'ils produisent à l'appui de leur requête une attestation émanant de huit électrices de Vierzon indiquant qu'elles n'ont pas reçu de documents de propagande électorale ;
qu'ils émettent l'hypothèse que ce fait a pu se produire dans d'autres communes de la circonscription ; qu'ils affirment que cette circonstance, eu égard au faible écart de
suffrages au second tour, a pu fausser le résultat du scrutin ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il est pas établi que les documents de propagande électorale ne soient pas parvenus avant le second tour de scrutin aux électeurs des communes
autres que Vierzon ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des attestations émanant du magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission
de propagande électorale, et du receveur des postes de Vierzon que 157 enveloppes qui n'avaient pu, en raison de leur libellé incomplet, être remises à leurs destinataires
le 9 mars, ont été renvoyées à la commission de propagande à Vierzon le 10 mars et qu'elles ont été mises en distribution dans la matinée du samedi 11 mars, que la
circonstance que huit électrices de cette commune, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles n'aient pas pris part au vote, n'auraient pas reçu avant le second tour les
circulaires émanant des deux candidats, n'a pu modifier le résultat de l'élection ; qu'au surplus, de tels faits qui ne portent pas atteinte à l'égalité des candidats ne
sont pas de nature, alors qu'aucune manoeuvre n'est alléguée, à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de
l'élection contestée ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Micouraud et de M. Lapendry est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI,
GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.
Recueil, p. 95













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