Décision

Décision n° 67-482 AN du 13 avril 1967

A.N., Paris (22ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 33 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jacques Sanglier, demeurant 24, rue Saussier-Leroy, à Paris (17e), ladite requête enregistrée le 24 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967, dans la 22e circonscription de Paris, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 12 mars 1967 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 22e circonscription de Paris a été faite le 13 mars 1967 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958, expirait le 23 mars 1967 à minuit ;

3. Considérant que le requérant n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer directement sa requête au secrétariat général du Conseil constitutionnel ou à la préfecture ; que cette requête, adressée par la poste au secrétariat général du Conseil constitutionnel, n'y a été enregistrée que le 24 mars 1967, soit postérieurement à l'expiration du délai susmentionné ; que, dès lors, elle est irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Sanglier est rejetée.
Article-2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du jeudi 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 avril 1967, page 4175
Recueil, p. 58
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.482.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

La proclamation des résultats du scrutin du 12 mars ayant été faite, le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 expirait le 23 mars 1967 à minuit. Une requête adressée par la poste le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel où elle ne fut enregistrée que le 24 mars était donc tardive et, par suite, irrecevable.

(67-482 AN, 13 avril 1967, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 22 avril 1967, page 4175)
Toutes les décisions