A.N., Meurthe-et-Moselle (3ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 33 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Gino Capolungo, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et tendant à ce qu'il plaise au
Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967, dans la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle, pour la désignation
d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, "l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant
les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 5 mars 1967 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale, dans la 3e circonscription de
Meurthe-et-Moselle, a été faite le 6 mars 1967 ; qu'ainsi le délai de dix jours, fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958, expirait le 16 mars 1967
à minuit ;
3. Considérant que la requête susvisée n'a été enregistrée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle que le 23 mars 1967, soit postérieurement à l'expiration du
délai ci-dessus mentionné ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Capolungo est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI,
GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.
Recueil, p. 56













RSS
Twitter
Liste de diffusion