A.N., Rhône (9ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Joseph Rivière, demeurant à Tarare (Rhône), ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 9e
circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 avril 1967, l'acte en date du 30 mars 1967 par lequel M. Rivière déclare se désister de sa requête
susvisée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que le désistement de M. Rivière est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Décide :
Article premier :
Il est donné acte du désistement susvisé de M. Rivière.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI,
GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.
Recueil, p. 52













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