Décision

Décision n° 67-420 AN du 13 avril 1967

A.N., Moselle (8ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Klein René, M. Dulzo, M. Courte, M. Reignier, Mme Reignier, Mlle Courte, demeurant à Molring (Moselle), ladite requête enregistrée le 14 mars 1967 à la préfecture de la Moselle et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 8e circonscription de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requérants se bornent à protester auprès du préfet contre la mauvaise organisation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1967 dans la seule commune de Molring, sans prétendre que les faits qu'ils invoquent aient pu fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection attaquée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Klein, M. Dulzo, M. Courte, M. Reignier, Mme Reignier, Mlle Courte est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173
Recueil, p. 49
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.420.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.2. Simples critiques des conditions dans lesquelles la campagne électorale ou le scrutin se sont déroulés

Les requérants qui se bornent à protester contre la mauvaise organisation des opérations électorales dans une commune sans prétendre que les faits invoqués ont pu fausser les résultats du scrutin, ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection attaquée.

(67-420 AN, 13 avril 1967, cons. 1, Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173)
Toutes les décisions