A.N., Paris (11ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Georges Maillet-Contoz, demeurant à Paris, 89, avenue du Général-Michel-Bizot, ladite requête enregistrée le 16 mars 1967 au secrétariat
général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé, les 5 et 12 mars 1967
dans la 11e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Roger Frey, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 7 avril 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 pour la désignation d'un député de la 11e
circonscription de Paris, M. Maillet-Contoz soutient, d'une part, que l'envoi par M. Frey, alors ministre de l'Intérieur, d'une lettre aux nouveaux électeurs de cette
circonscription constituerait une pression électorale et, d'autre part, que certains colleurs d'affiches des candidats adversaires de M. Frey auraient été victimes de violences ;
2. Considérant que l'envoi de la lettre-circulaire par laquelle le ministre de l'Intérieur adressait le 16 janvier 1967, soit antérieurement à l'ouverture de la campagne
électorale, ses souhaits de bienvenue aux nouveaux électeurs de la 11e circonscription de Paris et les invitait à faire appel, le cas échéant, à l'équipe des élus
du 12e arrondissement, parlementaires et conseillers municipaux, ainsi qu'à lui-même, n'a pas présenté en l'espèce le caractère d'une pression de nature à modifier
le résultat de la consultation ;
3. Considérant que, si le requérant fait état de violences qui auraient été exercées, avant l'ouverture de la campagne électorale, - sans que d'ailleurs ni les auteurs ni les
inspirateurs en soient indiqués, - à l'encontre de certains colleurs d'affiches ; il n'est pas établi ni même allégué qu'elles aient pu porter atteinte à la
liberté et à la sincérité de la consultation électorale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée par M. Maillet-Contoz est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Deschamps, Monnet, Waline, Antonini,
Gilbert-Jules, Michard-Pellisier et Luchaire.
Recueil, p. 120













RSS
Twitter
Liste de diffusion