Décision

Décision n° 65-9 PDR du 22 décembre 1965

Décision du 22 décembre 1965 portant sur une réclamation présentée par M. MITTERRAND (opérations électorales du 5 décembre 1965 dans l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé ;

Vu la réclamation présentée par M. François Mitterrand, demeurant 4, rue Guynemer, à Paris, candidat à l'élection du Président de la République et parvenue au secrétariat du Conseil constitutionnel le 7 décembre 1965, ladite réclamation déférant au Conseil les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 décembre 1965 dans l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer, aux fins d'annulation ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, par la réclamation susvisée, M. Mitterrand s'est borné à faire état d'irrégularités qui, selon lui, auraient entaché les opérations électorales et dont il ne précisait ni la nature ni la portée ;

2. Considérant qu'il annonçait son intention de porter ultérieurement le détail de ces irrégularités à la connaissance du Conseil constitutionnel et qu'à cette fin un délai expirant le 20 décembre 1965 à minuit, lui avait été accordé ;

3. Considérant qu'à l'expiration dudit délai M. Mitterrand n'a fait parvenir aucune précision à l'appui de sa réclamation ; que, dès lors, celle-ci, qui n'est pas motivée, ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La réclamation susvisée de M. Mitterrand est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 1965.

Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 1965 : 65.9.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.6. Contentieux
  • 8.2.6.2. Procédure de réclamation
  • 8.2.6.2.4. Motivation de la requête

Une requête non motivée n'est pas recevable. Le requérant n'a apporté aucune précision à l'appui de sa réclamation dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par le Conseil constitutionnel.

(65-9 PDR, 22 décembre 1965, cons. 3)
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