Décision du 18 novembre 1965 attribuant des signes distinctifs aux candidats à l'élection du Président de la République
Le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 6 et 7 de la Constitution ;
Vu l'article 3-V de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 susvisée ;
Vu l'article 11 du décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines
dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé ;
Décide :
Article premier :
Les signes distinctifs prévus à l'article 11 du décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 susvisé sont attribués aux candidats à l'élection du Président de la
République, Compte tenu de l'ordre de préférence indiqué par ceux-ci, ainsi qu'il suit :
Marcel BARBU : une maison inscrite dans un cercle ;
Charles DE GAULLE : une croix de Lorraine ;
Jean LECANUET : une étoile ;
Pierre MARCILHACY : un hexagone inscrit dans un cercle ;
François MITTERRAND : un soleil ;
Jean-Louis TIXIER-VIGNANCOUR : les lettres T.V. inscrites dans un cercle.
Article 2 :
La représentation graphique des signes distinctifs ci-dessus définis est annexée à la présente décision.
Article 3 :
. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1965.
Recueil, p. 40













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