Décision

Décision n° 64-31 L du 21 décembre 1964

Nature juridique de l'article 5 (2ème alinéa, première phrase) de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants
Législatif

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 11 décembre 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 (al 2, 1re phrase), de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants, ainsi conçues : « Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du Ministre de la Justice » ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37, 62 et 64 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1274 de la même date relative à l'organisation des juridictions pour enfants ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi fixe les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction » ;

2. Considérant que les tribunaux pour enfants, chargés de juger uniquement les mineurs de dix-huit ans auxquels sont imputés des infractions qualifiées crimes ou délits, constituent un ordre de juridiction, au sens de la disposition précitée ; qu'au nombre des règles ci-dessus visées doivent figurer celles relatives au mode de désignation des personnes appelées à siéger en qualité d'assesseurs au sein desdits tribunaux ainsi que celles qui fixent la durée de leurs fonctions, toutes règles qui sont des garanties de l'indépendance de ces assesseurs ; qu'ainsi les dispositions contenues à l'article 5 (al 2, 1re phrase) de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère législatif ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées contenues à l'article 5 (al 2, 1re phrase) de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants ont le caractère législatif.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 30 décembre 1964
Recueil, p. 43
ECLI : FR : CC : 1964 : 64.31.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.5. Ordre de juridiction
  • 3.7.3.5.1. Création d'un nouvel ordre de juridiction - règles constitutives
  • 3.7.3.5.1.7. Tribunal pour enfants

Les tribunaux pour enfants, chargés de juger uniquement les mineurs de dix-huit ans auxquels sont imputées des infractions qualifiées crimes et délits, constituent un ordre de juridiction. Au nombre des règles de création de cet ordre de juridiction, figurent celles qui fixent le mode de désignation des assesseurs ainsi que la durée de leurs fonctions et qui sont des garanties de l'indépendance de ces assesseurs.

(64-31 L, 21 décembre 1964, cons. 2, Journal officiel du 30 décembre 1964)
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