Loi de finances pour 1965
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 12 décembre 1964, par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte définitif du projet de loi de finances pour 1965,
adopté par le Parlement ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37, 61 et 62 ;
Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu les articles 56, 57, 58 et 59 de la loi du 6 janvier 1948 relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et portant création de ressources
nouvelles, dont les modalités d'application ont été modifiées notamment par l'article 34 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 ;
1. Considérant que la loi de finances pour 1965 dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution,
tend, dans son article 71 :
- à étendre le contrôle direct de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques à la Banque de France, à l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer et aux banques nationalisées
- à permettre éventuellement l'extension de ce contrôle aux filiales des établissements publics à caractère administratif et aux sociétés d'économie mixte, dans
lesquelles ces établissements publics ou leurs filiales détiennent plus de la moitié du capital
- et à abroger " les alinéas 13 à 17 de l'article 34 de la loi n°50-527 du 12 mai 1950 ", qui avait prévu l'intervention du contrôle intermédiaire de la Commission
de contrôle des banques ;
2. Considérant, d'une part, que les dispositions contenues dans cet article, qui est le seul de ladite loi dont la conformité à la Constitution est contestée par le Premier
ministre, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;
3. Considérant, en effet, que lesdites dispositions ne relèvent pas des règles concernant le régime d'émission de la monnaie, les nationalisations d'entreprises, ou les
transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé, énoncées par ledit article 34 de la Constitution ;
4. Considérant que, si, parmi les différents organismes visés par lesdites dispositions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer présente le caractère d'un
établissement public, l'extension à ses activités du contrôle de la Commission de vérification des entreprises publiques ne saurait, s'agissant de modalités d'exercice du
contrôle, être regardée comme constituant une règle concernant la création d'une catégorie d'établissement public ni, par suite, comme relevant, de ce fait, du domaine de la
loi ;
5. Considérant que les dispositions dont il s'agit ne touchent pas davantage aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ; que, si l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur le soin d'édicter les règles concernant ces garanties fondamentales, lesdites
règles doivent être appréciées dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été introduites par la législation antérieure à la Constitution en vue de
permettre certaines interventions de la puissance publique jugées nécessaires en la matière; que, s'agissant du contrôle des entreprises publiques, des sociétés nationalisées
et de leurs filiales, la détermination de ces règles doit s'analyser compte tenu du pouvoir très général de fixer les modalités de ce contrôle qui a été reconnu au
Gouvernement depuis la loi du 6 janvier 1948, dont l'article 56 modifié par le décret du 24 mai 1958 a institué la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques
; que c'est dans le cadre de cette compétence réglementaire qu'ont été pris les décrets qui sont intervenus en ce domaine tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la
Constitution que postérieurement à celle-ci ;
6. Considérant, d'autre part, que " le contrôle des dépenses publiques ", visé à l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances, doit s'entendre du contrôle des seules charges de l'État et non de celles d'organismes de la nature de ceux ci-dessus mentionnés ; que, par suite, le contrôle de ces
organismes n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ;
7. Considérant, en définitive, que s'il appartient au Parlement de prescrire, pour sa propre information, dans les lois de finances, des mesures de contrôle sur la gestion des
finances publiques et sur les comptes des établissements et entreprises fonctionnant avec des fonds publics, les modalités de ce contrôle relèvent du domaine du règlement ; 8.
Considérant, enfin, qu'il n'y a lieu, en l'espèce, pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres
dispositions de la loi dont il est saisi par le Premier ministre aux fins d'examen de son article 71 ;
Décide :
Article premier :
L'article 71 de la loi de finances pour 1965 est déclaré non conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 29













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