A.N., Corse (3ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu : 1° la requête présentée par le sieur Pierre-Léon Milanini, demeurant à Porto-Vecchio (Corse), ladite requête enregistrée le 20 mai 1963 au secrétariat du Conseil
constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mai 1963 dans la 3e circonscription de la
Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
2° la requête présentée par le sieur Prosper Alfonsi, demeurant à Paris (16e), 82, rue Lauriston, ladite requête enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le
22 mai 1963 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur de Rocca-Serra, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 14 juin 1963 ;
Vu les procès-verbaux de l'élection ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par les sieurs Milanini et Alfonsi sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre
pour y être statué par une seule décision ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mai 1963 dans la 3e circonscription de la Corse pour la désignation
d'un député à l'Assemblée nationale, les requérants soutiennent tout d'abord que diverses irrégularités auraient été commises lors de l'établissement et de la
révision des listes électorales, dans la propagande par voie d'affiches ainsi que dans l'organisation du vote par correspondance ; que les allégations relatives aux deux premières
catégories d'irrégularités ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; que l'irrégularité touchant l'affichage électoral n'est établie que pour un seul emplacement dans
la circonscription ; qu'enfin, si anormalement élevé qu'apparaisse le nombre des votes par correspondance, ce fait ne peut, à lui seul et en l'absence d'éléments précis
d'information permettant d'établir l'existence de fraudes, entraîner l'annulation de l'élection ;
3. Considérant que les requérants allèguent, d'autre part, que certains délégués des candidats auraient été mis dans l'impossibilité d'exercer leur contrôle sur les
opérations de vote et de dépouillement et de consigner leurs réclamations aux procès-verbaux, qu'il aurait été porté atteinte à la liberté et au secret du vote, que le
dépouillement se serait parfois déroulé dans une atmosphère de trouble et aurait eu une durée excessive, enfin que l'établissement de plusieurs procès-verbaux aurait été
entaché de diverses irrégularités ;
4. Considérant, à les supposer établis, que ces faits qui ne sont allégués que pour un nombre très limité de bureaux de la circonscription, n'ont pu, dans les
circonstances de l'espèce et compte tenu du nombre des voix recueillies par les candidats en présence, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en
modifier le résultat ;
Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Milanini et Alfonsi sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 juillet 1963.
Recueil, p. 147













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