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Décision n° 63-25 L du 30 juillet 1963

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Nature juridique de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 modifiant le Code des douanes (Deuxième examen)

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 20 juillet 1963 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 modifiant le Code des douanes ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958, modifiant l'article 91 du Code des douanes, qui est soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, a pour objet la constitution d'un fonds de garantie destiné à couvrir, à l'égard de la seule Administration des Douanes, les créances que le Trésor peut avoir à l'encontre des commissionnaires en douane agréés et de leurs cautions ; que cette disposition vise seulement à déterminer une des modalités d'application de la réglementation au principe de laquelle la profession de commissionnaire en douane a été soumise par le décret-loi du 30 octobre 1935 ; qu'ainsi, la disposition dont il s'agit ne met en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, notamment, elle ne touche ni aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ou du droit du travail ; que, dès lors et par application de l'article 37, alinéa 1er, de la Constitution, cette disposition ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958, modifiant le Code des douanes, ont un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 13 août 1963, p. 7488
Recueil, p. 32
ECLI:FR:CC:1963:63.25.L