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Décision n° 62-332 AN du 08 janvier 1963

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A.N., Seine-et-Oise (2ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33 et 38 ;
Vu la requête présentée par le sieur Marcel Paysa, demeurant à Houilles (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée le 28 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ce dernier ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que la requête susvisée, par laquelle, sans demander l'annulation d'une élection déterminée, le sieur Paysa se borne à critiquer les conditions dans lesquelles s'est déroulée, d'une façon générale, la campagne électorale relative à l'ensemble des élections législatives des 18 et 25 novembre 1962, ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'ainsi elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête du sieur Paysa est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.

Journal officiel du 16 janvier 1963, p. 542
Recueil, p. 56
ECLI:FR:CC:1963:62.332.AN