Revenir à la page d'accueil
Andare alla versione italiana del sito Ir a la versión española del sitio Zur deutschsprachigen Version dieser Web-Site Go to the English version of the website Aller à la version française du site
Français
English
Deutsch
Español
Italiano

Décision n° 62-329 AN du 09 janvier 1963

Revenir à la page d'accueilImprimer cette pageFaire de cette page un document PDFAjouter cette page aux favoris Diminuer la taille du texteAugmenter la taille du texte

A.N., Isère (2ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la requête présentée par le sieur Aimé Vernet, demeurant 59 D, rue des Eaux-Claires, à Grenoble (Isère), ladite requête enregistrée le 10 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du département de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Vanier, député, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 25 novembre 1962 pour l'élection d'un député dans la 2e circonscription de l'Isère a été faite le 26 novembre 1962 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 6 décembre 1962 à minuit ;
3. Considérant que le sieur Vernet n'a pas usé de la faculté qui lui était ouvert par l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer sa requête la préfecture ; que celle-ci, adressée directement au Conseil constitutionnel, n'a été enregistrée au secrétariat général dudit Conseil que le 10 décembre 1961 soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Vernet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1963.

Journal officiel du 18 janvier 1963, p. 647
Recueil, p. 58
ECLI:FR:CC:1963:62.329.AN