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Décision n° 62-325 AN du 22 janvier 1963

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A.N., Loiret (4ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 33, 34 et 35 ;
Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 et les décrets n° 58-1000 et 68-1021 des 24 et 30 octobre 1958 ;
Vu la requête présentée par le sieur Christian Bernu, demeurant 208, rue Mangin, à Montargis (Loiret), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 décembre 1962, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 4e circonscription du département du Loiret pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Deniau, député, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les procès-verbaux de l'élection ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection du sieur Deniau dans la 3e circonscription du Loiret, le sieur Bernu, qui, après avoir régulièrement déclaré sa candidature au deuxième tour de scrutin, avait, postérieurement à l'expiration du délai fixé pour cette déclaration, fait connaître qu'il entendait se désister en faveur du sieur Szigeti, fait grief à l'administration d'avoir refusé de tenir compte de ce fait nouveau et de le porter à la connaissance du corps électoral en continuant à procéder à l'acheminement vers les bureaux de vote des documents électoraux au nom du requérant et en s'opposant même, dans certains cas, au retrait de ceux-ci par le sieur Bertin ou par son mandataire ;
2. Considérant, d'une part, que, si le sieur Bernu a entendu se retirer de la compétition postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'article 3 du décret du 24 octobre 1958 et fixé par l'article 14 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 pour le dépôt des déclarations de candidature, la déclaration de candidature qu'il avait effectuée n'en demeurait pas moins valable ; qu'il en résulte que l'administration ne pouvait légalement tenir compte de son désistement et que les services chargés de la diffusion des documents de propagande restaient tenus de le regarder comme candidat et de faire parvenir aux électeurs et aux bureaux de vote les documents et bulletins afférents à sa candidature ; que, dès lors, le sieur Bernu n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en agissant comme elle l'a fait, aurait commis des irrégularités de nature à porter atteinte à la sincérité de la consultation ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aucun texte n'enlève au requérant, en pareil cas, la faculté de retirer des bureaux de vote les bulletins libellés à son nom ; que, si l'autorisation de retirer ses bulletins lui a cependant été refusée en l'espèce dans un bureau de vote où il n'a recueilli d'ailleurs que trois suffrages, le sieur Bertin a pu effectuer ce retrait dans de nombreux bureaux ainsi qu'il résulte des mentions portées aux procès-verbaux ; que le refus qui lui a été opposé ne résultait donc pas d'instructions générales ayant pu constituer une manoeuvre et qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant eu sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier les résultats,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Bernu est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.

Journal officiel du 30 janvier 1963, p. 1025
Recueil, p. 86
ECLI:FR:CC:1963:62.325.AN