Décision

Décision n° 62-311 AN du 29 janvier 1963

A.N., Ain (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Michel Vittori, demeurant à Trévoux (Ain), ladite requête enregistrée le 5 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription du département de l'Ain pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Dubuis, député, lesdites observations enregistrées les 20 décembre 1962 et 15 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations complémentaires présentées par le sieur Vittori, lesdites observations enregistrées les 3 et 21 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, qu'en admettant que la publication, la veille du deuxième tour de scrutin, par un journal régional, d'un communiqué du « Rassemblement des gauches républicaines » et du « Parti radical indépendant » invitant les électeurs à porter leurs suffrages sur le sieur Dubuis ait pu jeter une confusion dans l'esprit de certains électeurs, cette publication n'a pu, dans les circonstances de l'affaire, ni constituer une manoeuvre ni exercer une influence déterminante sur les résultats de l'élection ;

2. Considérant, d'autre part, que le fait que le sieur Dubuis aurait procédé à l'introduction dans l'urne de toutes les enveloppes de vote par correspondance ne constitue pas une irrégularité ; qu'en effet il était maire de la commune où les faits ci-dessus se sont produits et, à ce titre, il présidait le bureau de vote ;

3. Considérant enfin que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la présentation des affiches du sieur Dubuis n'était pas de nature à créer une équivoque ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Vittori est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré car le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.

Journal officiel du 2 février 1963, page 1131
Recueil, p. 98
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.311.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Présentation des affiches d'un candidat n'étant pas de nature, en l'espèce, à créer une équivoque.

(62-311 AN, 29 janvier 1963, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 2 février 1963, page 1131)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Publication, la veille du second tour de scrutin, par un journal régional, d'un communiqué émanant de deux formations politiques et favorable à un candidat. En l'espèce ne constitue pas une manœuvre et n'a pas eu une influence déterminante sur les résultats du scrutin.

(62-311 AN, 29 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 2 février 1963, page 1131)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.7. Déroulement du scrutin

Le président du bureau de vote - bien qu'il soit en outre candidat - a qualité pour procéder à l'introduction dans l'urne de toutes les enveloppes de vote par correspondance.

(62-311 AN, 29 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 2 février 1963, page 1131)
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