A.N., Seine (55ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 modifié ;
Vu la requête présentée par le sieur René Plazanet, demeurant à Vanves (Seine), ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 55e
circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Salagnac, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 21 janvier 1963 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant, d'une part, que, s'il a été procédé à l'apposition d'affiches du sieur Salagnac en dehors des panneaux qui étaient affectés à ce dernier, ces
irrégularités n'ont pu, dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment. au nombre de cas où il est établi qu'elles ont été commises, fausser les conditions de la
consultation ; qu'en outre il n'est pas établi que dans la commune de Malakoff certaines des affiches du sieur Plazanet aient été lacérées ;
2. Considérant, d'autre part, que la publication d'un tract présenté sous la forme d'un prétendu compte rendu de mandat du requérant, député sortant, de même que la diffusion,
le jour du deuxième tour de scrutin, du journal édité à l'occasion des élections par un candidat du premier tour, le sieur Dufour, constituent des irrégularités
regrettables ; que, toutefois, compte tenu des termes dans lesquels le tract - dont l'origine n'est pas établie - était rédigé et en l'absence de précisions sur l'importance de
la diffusion qui aurait été faite du journal du sieur Dufour, laquelle n'apparaît pas davantage imputable au sieur Salagnac, ces faits ne peuvent être regardés comme ayant porté
atteinte à la sincérité du scrutin ;
3. Considérant, enfin, que, s'il résulte des pièces du dossier qu'une rixe est survenue à l'occasion de l'apposition d'affiches électorales, celle-ci n'a pu exercer une
influence sur la régularité de l'élection ; que les autres allégations du requérant, selon lesquelles des partisans du sieur Salagnac se seraient livrés à des actes de
violence, ne sont pas assorties de justifications ;
Sur les autres griefs de la requête :
4. Considérant qu'au soutien de son affirmation suivant laquelle les bureaux de vote de la commune de Malakoff auraient été irrégulièrement constitués le sieur Plazanet
n'apporte aucun commencement de preuve ; qu'enfin, s'il est établi qu'une erreur d'émargement a été commise dans le 3e bureau de la même commune, cette erreur, qui ne porte que
sur un seul vote, a été sans influence sur le résultat du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Plazanet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 1963.
Recueil, p. 110













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