Décision

Décision n° 62-303 AN du 29 janvier 1963

A.N., Seine (53ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;

Vu la requête présentée par le sieur Léo Figuères, ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise audit Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 53e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Mainguy. député, lesdites observations enregistrées le 4 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il est constant que la nouvelle du décès du sieur Petit, remplaçant éventuel du requérant, a été faussement répandue avant le second tour de scrutin, dans plusieurs localités de la circonscription ; qu'une note d'un adjoint au maire de Bourg-la-Reine faisant état de ce décès a même été affichée dans un bureau de vote, au moins ;

2. Considérant qu'en admettant qu'à la suite de cette information inexacte, qui n'apparaît pas, d'ailleurs, comme ayant constitué une manoeuvre, certains électeurs, qui se proposaient de manifester par leur suffrage leur attachement à la personne du sieur Petit et non au parti qu'il représentait, aient pu être incités à ne pas porter, au second tour de scrutin, leur choix sur la candidature du sieur Figuères, il ne résulte pas des circonstances de l'affaire et eu égard notamment à l'écart des voix séparant ce dernier du sieur Mainguy, candidat élu, que la divulgation de cette information ait eu pour effet de modifier le résultat du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Figuères est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.

Journal officiel du 3 février 1963, page 1164
Recueil, p. 93
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.303.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.3. Maintien de candidature

Annonce erronée, avant le second tour de scrutin, de la mort du remplaçant d'un candidat. En l'espèce, pas de manœuvre et fait sans influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin.

(62-303 AN, 29 janvier 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 février 1963, page 1164)
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