Décision

Décision n° 62-299/300 AN du 5 février 1963

A.N., Seine (52ème circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu : 1 ° la requête présentée par le sieur Yves de Coatgoureden, demeurant 4, rue Chambiges, à Paris (8 °), ladite requête enregistrée le 27 novembre 1962 à la préfecture de la Seine et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 52 ° circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

2 ° la requête présentée par le sieur Jean Bouvet, demeurant 31 bis, rue Louise-Michel, à Levallois-Perret (Seine), ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 28 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 52e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par la dame Marie-Claude Vaillant-Couturier, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs de Coatgoureden et Bouvet sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte des procès-verbaux des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 52e circonscription du département de la Seine que, dans plusieurs bureaux de vote, le nombre des bulletins trouvés dans les urnes ne correspond pas à celui des émargements ; qu'en pareil cas, en application d'un principe constant, il convient de retenir, pour chaque bureau de vote, le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des votants, celui des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé ; que, dès lors, déduction faite des 35 unités qui séparent le nombre des bulletins trouvés dans les urnes de celui des émargements, il y a lieu de ramener le nombre des votants, tel qu'il a été proclamé, de 51.883 à 51.848, celui des suffrages exprimés de 50.861 à 50.826 et celui des voix obtenues par la dame Vaillant-Couturier de 25.452 à 25.420, compte tenu du fait que, dans deux bureaux de vote, la discordance susindiquée a joué, à concurrence de trois voix, au bénéfice de candidats plus favorisés que celle-ci ; qu'enfin la majorité absolue doit être fixée à 25.413 voix au lieu de 25.432 ;

3. Considérant qu'il est constant que de nombreuses affiches en faveur de la candidature de la dame Vaillant-Couturier ont été apposées en dehors des panneaux réglementaires affectés à cette candidate ; qu'il a été, en outre, procédé à la diffusion de nombreux tracts de nature à favoriser sa candidature et dont, au surplus, certains, par leur présentation tendancieuse destinée à créer une confusion dans l'esprit des électeurs, pouvaient être interprétés comme émanant du parti de l'un de ses adversaires ; qu'enfin un certain nombre de procès-verbaux retraçant les opérations de vote, dans des bureaux où la dame Vaillant-Couturier a obtenu un nombre de voix important, présentent des rectifications et des surcharges et n'ont, au surplus, été transmis qu'avec des retards importants ; que ces irrégularités et ces manoeuvres ont été, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au nombre infime de voix obtenu en sus de la majorité absolue par la dame Vaillant-Couturier, de nature à modifier le résultat du scrutin du 18 novembre 1962 ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux requêtes des sieurs de Coatgoureden et Bouvet et d'annuler l'élection de la dame Vaillant-Couturier,

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 52e circonscription du département de la Seine est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 1963.

Journal officiel du 14 février 1963, page 1519
Recueil, p. 103
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.299.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Nombreuses affiches apposées hors des emplacements assignés au candidat par application du code électoral. Irrégularité grave. Autres irrégularités et manœuvre. Annulation de l'élection.

(62-299/300 AN, 05 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 14 février 1963, page 1519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.2. Irrégularités retenues pour l'annulation d'une élection

Diffusion de nombreux tracts dont certains pouvaient créer une confusion dans l'esprit des électeurs du fait qu'ils paraissaient émaner d'un parti adverse. Autres irrégularités et manœuvres. Annulation de l'élection.

(62-299/300 AN, 05 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 14 février 1963, page 1519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
  • 8.3.6.8.5.1. Jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988

Lorsque dans un bureau de vote le nombre des bulletins trouvés dans les urnes ne correspond pas à celui des émargements, il convient de retenir comme nombre de votants le moins élevé des deux et de diminuer de la différence les nombres des suffrages exprimés et des voix recueillies dans ce bureau par le candidat le plus favorisé. Irrégularités et manœuvres de nature à modifier le résultat du scrutin. Annulation de l'élection.

(62-299/300 AN, 05 février 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 février 1963, page 1519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Procès-verbaux présentant des rectifications et des surcharges et transmis avec des retards importants. Autres irrégularités et manœuvres ayant été de nature à modifier le résultat du scrutin, eu égard notamment à la différence infime entre le nombre de voix obtenues par le candidat élu et la majorité absolue. Annulation de l'élection.

(62-299/300 AN, 05 février 1963, cons. 4, Journal officiel du 14 février 1963, page 1519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection
  • 8.3.11.3.3.2. Propagande

Nombreuses affiches apposées hors des emplacements assignés au candidat. Irrégularité grave. Autres irrégularités et manœuvres.

(62-299/300 AN, 05 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 14 février 1963, page 1519)

Diffusion de nombreux tracts dont certains pouvaient créer une confusion dans l'esprit des électeurs du fait qu'ils paraissaient émaner d'un parti adverse. Autres irrégularités et manœuvres.

(62-299/300 AN, 05 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 14 février 1963, page 1519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.4. Dépouillement

Lorsque dans un bureau de vote le nombre des bulletins trouvés dans les urnes ne correspond pas à celui des émargements, il convient de retenir comme nombre de votants le moins élevé des deux et de diminuer de la différence les nombres des suffrages exprimés et des voix recueillies dans ce bureau par le candidat le plus favorisé. Irrégularités et manœuvres de nature à modifier le résultat du scrutin.

(62-299/300 AN, 05 février 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 février 1963, page 1519)

Procès-verbaux présentant des rectifications et des surcharges et transmis avec des retards importants. Autres irrégularités et manœuvres ayant été de nature à modifier le résultat du scrutin, eu égard notamment à la différence infime entre le nombre de voix obtenues par le candidat élu et la majorité absolue.

(62-299/300 AN, 05 février 1963, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 14 février 1963, page 1519)
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