Décision

Décision n° 62-284/319 AN du 19 février 1963

A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu : 1 ° la requête présentée par le sieur Paul Lacavé, demeurant à Capesterre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 3 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu : 2 ° la requête présentée par le sieur Paul-Calixte Valentino, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 décembre 1962 et tendant à ce qu'il~plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 17 décembre 1962, les observations en défense présentées sur les deux requêtes susvisées par le sieur Monnerville, député ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Lacavé et Valentino sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur la requête du sieur Lacavé :

2. Considérant, d'une part, que les allégations du requérant selon lesquelles des bureaux de vote auraient été irrégulièrement constitués et des procès-verbaux faussement établis lors du premier tour de scrutin ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve ;

3. Considérant, d'autre part, que, si le sieur Lacavé soutient que des fraudes massives auraient été commises lors du second tour dans les communes de Morne-à-l'Eau, de Lamentin et de Sainte-Rose, le constat qu'il produit à l'appui de ses affirmations met en cause seulement, en ce qui concerne ces trois communes, les opérations électorales de deux bureaux de la commune de Morne-à-l'Eau ; qu'il n'est pas établi que les troubles signalés aux abords de ces bureaux aient eu pour effet de porter atteinte à la liberté de la consultation ; que la circonstance que les opérations électorales ont été closes prématurément dans un de ces bureaux et tardivement dans un autre ne saurait, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ces faits aient eu une influence sur la fréquentation desdits bureaux, être regardé comme une manoeuvre ayant eu pour effet de fausser l'élection ;

4. Considérant, enfin, que le refus opposé par le président d'un bureau de vote d'accepter comme assesseur une personne non munie de sa carte d'électeur, non plus que le refus de modifier la composition dudit bureau, une fois formé, ne constituent pas des irrégularités ;

Sur la requête du sieur Valentino :

5. Considérant, d'une part, que, si un journal local a publié, le 23 novembre, une information suivant laquelle le suppléant du sieur Valentino aurait cessé de soutenir ce dernier, ladite information, dont l'inexactitude n'est pas alléguée, n'a pas constitué une manoeuvre ;

6. Considérant, d'autre part, que les autres griefs formulés par le sieur Valentino contre les opérations électorales des 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe ne sont assortis d'aucun commencement de preuve ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Lacavé et Valentino sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 février 1963.

Journal officiel du 27 février 1963, page 1959
Recueil, p. 121
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.284.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.4. Liberté de l'électeur
  • 8.1.1.4.1. Liberté de vote

Troubles aux abords de 2 bureaux de vote. Il n'est pas établi qu'ils aient eu pour effet de porter atteinte à la liberté de la consultation.

(62-284/319 AN, 19 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 27 février 1963, page 1959)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Publication, dans un journal local, d'une information suivant laquelle le suppléant d'un candidat aurait cessé de soutenir ce dernier. En l'espèce pas de manœuvre.

(62-284/319 AN, 19 février 1963, cons. 5, Journal officiel du 27 février 1963, page 1959)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Refus opposé par le président d'un bureau de vote de modifier la composition de ce bureau, une fois formé. Pas d'irrégularité.

(62-284/319 AN, 19 février 1963, cons. 4, Journal officiel du 27 février 1963, page 1959)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.3. Durée du scrutin

Fermeture prématurée d'un bureau et tardive d'un autre bureau. Il n'est pas allégué que ces faits aient eu une influence sur la fréquentation desdits bureaux. Absence de manœuvre ayant eu pour effet de fausser l'élection.

(62-284/319 AN, 19 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 27 février 1963, page 1959)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.1. Violences

Troubles aux abords de 2 bureaux de vote. Il n'est pas établi qu'ils aient eu pour effet de porter atteinte à la liberté de la consultation.

(62-284/319 AN, 19 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 27 février 1963, page 1959)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Fermeture prématurée d'un bureau et tardive d'un autre bureau. Il n'est pas allégué que ces faits aient eu une influence sur la fréquentation desdits bureaux. Absence de manœuvre ayant eu pour effet de fausser l'élection.

(62-284/319 AN, 19 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 27 février 1963, page 1959)
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