Décision

Décision n° 62-279 AN du 22 janvier 1963

A.N., Gard (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête prononcée par le sieur Jean Favand, demeurant à Alès (Gard), 18, rue Florian, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er décembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 4e circonscription du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Béchard, député, lesdites observations enregistrées les 19 décembre 1962 et 2 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Montpellier en date des 9 novembre et 21 novembre 1962 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale « si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le Tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection » ; qu'en vertu de l'article 14 de ladite ordonnance « les dispositions de l'article 12 sont applicables aux déclarations de candidature pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le Tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures » ;

2. Considérant que les dispositions susmentionnées donnent compétence au seul préfet pour saisir le Tribunal administratif, en vue de se prononcer sur la recevabilité des déclarations de candidature à l'Assemblée nationale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les jugements attaqués des 9 et 21 novembre 1962, par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré statuer en matière administrative sur les déclarations de candidature présentées par le sieur Favand en vue du premier et du deuxième tour de scrutin, ont été rendues sur de prétendues demandes présentées sous forme de télégrammes par l'intéressé ; que les dispositions ci-dessus rappelées de l'ordonnance du 13 octobre 1958 faisaient obstacle à ce que ledit Tribunal statuât « en matière administrative » sur les conditions de recevabilité des déclarations de candidature dont il s'agit, sans en avoir été saisi par le préfet ; que, dès lors, les jugements susmentionnés doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection :

Sur le moyen tiré de ce que l'obligation imposée aux candidats de verser un cautionnement serait contraire à la Constitution :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 « chaque candidat doit verser un cautionnement de 100.000 francs » ;

5. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution que de celles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que, lorsqu'il est saisi de contestations en matière électorale, le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception et nonobstant l'article 44 de ladite ordonnance, sur le caractère de conformité à la Constitution des textes de caractère législatif ; qu'ainsi le sieur Favand n'est pas recevable, à l'appui de sa contestation, à tirer argument de ce que les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 imposant aux candidats l'obligation de verser
un cautionnement de 100.000 anciens francs seraient entachées d'inconstitutionnalité, au motif qu'elles méconnaîtraient le principe de l'égalité des citoyens ;

Sur le moyen tiré de ce que la circonstance que le sieur Favand n'a pu faire acte de candidature aurait vicié l'élection :

6. Considérant qu'il est constant que le sieur Favand n'a pas versé le cautionnement prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 ; qu'il suit delà que les déclarations de candidature présentées par lui en vue tant du premier que du second tour de scrutin ne satisfaisaient pas aux conditions requises par la loi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la circonstance qu'il n'a pu être candidat serait de nature à vicier l'élection du sieur Béchard ;

Décide :
Article premier :
Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Montpellier en date des 9 et 21 novembre 1962 sont annulés.
Article 2 :
Les conclusions de la requête du sieur Favand tendant à l'annulation de l'élection du sieur Béchard sont rejetées.
Article 3 :
. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.

Journal officiel du 29 janvier 1963, page 989
Recueil, p. 74
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.279.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.2. Cautionnement

Le versement du cautionnement prévu à l'article 19 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 constitue une formalité substantielle de la déclaration de candidature.

(62-279 AN, 22 janvier 1963, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 29 janvier 1963, page 989)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)

Seul le préfet a qualité pour saisir le tribunal administratif pour lui demander de se prononcer sur la recevabilité des déclarations de candidature à l'Assemblée nationale. Le tribunal administratif ne peut donc être valablement saisi en cette matière, par la demande d'un candidat.

(62-279 AN, 22 janvier 1963, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 29 janvier 1963, page 989)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.8. Conformité à la Constitution d'un texte législatif

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'un recours contre l'élection d'un député, d'apprécier la conformité à la Constitution ou à un principe général ayant valeur constitutionnelle, de textes ayant le caractère de loi organique.

(62-279 AN, 22 janvier 1963, cons. 5, Journal officiel du 29 janvier 1963, page 989)
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