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Décision n° 62-273 AN du 08 janvier 1963

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A.N., Martinique (1ère circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33, 34 et 38 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la requête présentée par le sieur Albert Joyau, demeurant à Fort-de-France, ladite requête enregistrée le 30 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 1e circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats dudit scrutin" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 18 novembre 1962 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 1ere circonscription de la Martinique a été faite le 19 novembre 1962 ; qu'ainsi le délai de dix jours, fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958, expirait le 29 novembre 1962, à minuit ;
3. Considérant que le sieur Joyau n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 susvisé de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer sa requête à la préfecture ; que celle-ci adressée directement au secrétariat général du Conseil constitutionnel, n'y a été enregistrée que le 30 novembre 1962, soit postérieurement. à l'expiration du délai imparti par la disposition législative précitée ; que, dés lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier. - La requête susvisée du sieur Albert Joyau est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil dans sa séance du 8 janvier 1963.

Journal officiel du 16 janvier 1963, p. 542
Recueil, p. 53
ECLI:FR:CC:1963:62.273.AN