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Décision n° 62-257/289/290e AN du 29 janvier 1963

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A.N., Dordogne (1ère circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 43 ;
Vu la requête présentée par le sieur Yves Peron, demeurant 12, rue Ludovic-Trarieux à Périgueux (Dordogne), ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 pour l'élection, dans la 1ère circonscription de la Dordogne, d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Yves Guéna, député, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Décide :
M. Raynaud, rapporteur adjoint, est chargé d'effectuer sur place toute mesures d'instruction complémentaires en vue de déterminer l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant et notamment les conditions dans lesquelles ont été opérés le retrait de la candidature de M. Rousseau ainsi que le retrait des bulletins libellés au nom de ce candidat.
Il pourra, à cet effet, entendre tout témoin ou réclamer tout document de nature à compléter l'information du Conseil constitutionnel.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.


Recueil, p. 99
ECLI:FR:CC:1963:62.257e.AN