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Décision n° 62-253 AN du 08 janvier 1963

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A.N., Seine (46ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sut le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête présentée par le sieur Blanchard, demeurant à Vincennes, 23 avenue Foch, ladite requête enregistrée sous le n° 62-253 le 26 novembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant a ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 46e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'à l'appui de sa protestation le sieur Blanchard se borne à invoquer la circonstance qu'il aurait reçu par voie postale un tract rédigé en faveur de l'un des candidats ; qu'en admettant même que l écrit dont il s'agit ait eu le caractère d'un tract ayant fait l'objet d'une certaine diffusion, il n'est pas établi que l'émission de ce tract, qui n'était pas rédige en faveur du candidat proclamé élu, ait été susceptible d'exercer sur le scrutin une influence de nature à en fausser les résultats ; que, par suite, le sieur Blanchard n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Blanchard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.

Journal officiel du 17 janvier 1963, p. 597
Recueil, p. 49
ECLI:FR:CC:1963:62.253.AN