Décision

Décision n° 62-235/236 AN du 10 juillet 1962

A.N., Wallis-et-Futuna
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, modifiée par la loi du 29 juillet 1961, ensemble le décret du 11 mars 1959 portant application de ladite ordonnance ;

Vu la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu le décret du 27 janvier l962 portant convocation du collège électoral pour l'élection du député représentant le territoire des îles Wallis et Futuna à l'Assemblée nationale ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1962 portant organisation et fonctionnement du Conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna, ensemble les arrêtés des 15 et 21 février 1962 portant nomination des membres et du commissaire du Gouvernement dudit Conseil ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les requêtes présentées par le sieur Bellot, demeurant 217, rue Caponière, à Caen (Calvados), et le sieur Brial, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), lesdites requêtes enregistrées respectivement le 2 avril 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et le 3 avril 1962 dans les bureaux du chef du territoire des îles Wallis et Futuna et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mars 1962 dans le territoire des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Loste, député, lesdites observations enregistrées le 5 juin 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Bellot et Brial sont relatives aux mêmes opérations électorales, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête du sieur Bellot :

Sur les griefs tirés de ce que l'arrêté en date du 22 février 1962 par lequel le Conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna a déclaré irrecevables la déclaration de candidature du sieur Bellot et la déclaration d'acceptation de fonctions de son remplaçant, serait intervenu alors que les textes fixant l'organisation et le fonctionnement et portant nomination des membres dudit Conseil ainsi que du commissaire du Gouvernement n'auraient pas été publiés :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté du Haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique et aux Nouvelles-Hébrides en date du 10 janvier 1962, portant organisation et fonctionnement du Conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna a été publié, conformément aux prescriptions dudit arrêté, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances le 29 janvier 1962, soit à une date antérieure à celle de la décision susvisée, rendue le 22 février 1962 ;

3. Considérant, d'autre part, que si, à la date à laquelle le Conseil du contentieux a rendu ladite décision, les arrêtés prévus à l'article 8 de l'arrêté du 10 janvier 1962 susmentionné, à l'effet de fixer les modalités d'application de ce dernier arrêté, n'avaient pas encore été publiés, cette circonstance n'est pas de nature à entacher cette décision d'irrégularité dès lors que les dispositions essentielles relatives l'organisation et au fonctionnement du Conseil du contentieux ainsi qu'à la procédure applicable devant lui, édictées tant par la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d'outre-mer que par l arrêté du 10 janvier 1962, avaient fait l'objet d'une publication régulière ;

4. Considérant enfin qu'il ressort des pièces versées au dossier que les arrêtés des 15 et 21 février 1962 portant nomination des membres du Conseil du contentieux et du commissaire du Gouvernement près ledit Conseil ont été publiés au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna le 15 mars 1962, soit postérieurement à la date de la décision rendue par le Conseil le 22 février 1962 ; que, toutefois, le requérant n'allègue pas et qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que ce fait aurait été de nature, dans les circonstances de l'affaire, à le priver des garanties attachées à la publication ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la radiation de la liste électorale du sieur Muliava que le sieur Bellot entendait désigner en qualité de suppléant :

5. Considérant que, pour soutenir que le sieur Muliava aurait été rayé à tort de la liste électorale de la circonscription de Mua, le requérant se fonde sur ce que la décision de radiation dont s'agit n'aurait pas été notifiée à l'intéressé ;

6. Considérant que, si la décision par laquelle le sieur Muliava a été rayé en 1960 de la liste électorale de la circonscription de Mua n'a pas été notifiée à l'intéressé, le sieur Bellot n'allègue pas que le sieur Muliava aurait été rayé à tort et qu il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait contesté le bien-fondé de sa radiation, comme il était recevable à le faire même après l'expiration des délais de recours, dès lors que cette radiation ne lui avait pas été notifiée ; que l'absence de notification de ladite radiation n'est pas par elle-même de nature à entacher d irrégularité l'élection contestée ;

Sur le grief tiré de ce que le décret du 27 janvier 1962 portant convocation du collège électoral a fait obstacle à ce que la candidature du requérant fût déposée dans les bureaux de l'administrateur de l'île Futuna :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la candidature du sieur Bellot n'était pas recevable ; que, dès lors, la circonstance qu'elle n'aurait pu être déposée auprès de l'administrateur de l'île Futuna ne pouvait, en tout état de cause, faire grief au requérant ;

Sur la requête du sieur Brial :

8. Considérant que, si le requérant soutient que dans les bureaux de vote de Sigave et d'Alo le scrutin aurait été clos à 16 h 30 au lieu de 18 heures, ce fait, qui n'est d'ailleurs pas confirmé par les indications des procès-verbaux des opérations électorales concernant ces deux bureaux, n'aurait pu, en tout état de cause, modifier le résultat de l'élection dès lors que, d'une part, le sieur Loste a obtenu l 895 voix contre l 385 voix en faveur du sieur Brial et 11 voix en faveur du sieur Soane Tiki et que, d'autre part, 47 électeurs seulement n'ont pas pris part au vote dans les deux bureaux dont s'agit ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la campagne électorale aurait été ouverte, dans l'île Futuna, antérieurement à la date légale ;

10. Considérant que, si le sieur Brial soutient que le sieur Loste aurait fait distribuer et apposer des documents de propagande et notamment des affiches dans des conditions non prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il ne ressort ni des allégations du requérant, lesquelles ne sont accompagnées d'aucun commencement de justification, ni des pièces versées au dossier, que ce fait ait été de nature à modifier le résultat de l'élection ;

11. Considérant enfin qu'à supposer que le sieur Loste ait fait distribuer des menus présents à la population selon une coutume locale dont le maintien est regrettable au cours d'une campagne électorale, il n'est pas établi que cette circonstance ait exercé une influence sur le résultat du scrutin ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées des sieurs Bellot et Brial ne sauraient être accueillies ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Bellot et Brial sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 12 juillet 1962, page 6839
Recueil, p. 39
ECLI : FR : CC : 1962 : 62.235.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.5. Qualité d'électeur

Remplaçant rayé de la liste électorale. Irrecevabilité de la déclaration de candidature du candidat principal. L'absence de notification à l'intéressé de sa radiation n'entache pas d'irrégularité l'élection, celui-ci n'ayant pas contesté le bien-fondé de cette radiation.

(62-235/236 AN, 10 juillet 1962, cons. 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 12 juillet 1962, page 6839)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.9. Remplaçants

Remplaçant rayé de la liste électorale, irrecevabilité de la déclaration de candidature du candidat principal. L'absence de notification à l'intéressé de sa radiation n'entache pas d'irrégularité l'élection, celui-ci n'ayant pas, comme il était dés lors en droit de le faire hors délai, contesté le bien-fondé de cette radiation.

(62-235/236 AN, 10 juillet 1962, cons. 5, 6, 7, Journal officiel du 12 juillet 1962, page 6839)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)

Décision d'irrecevabilité d'une déclaration de candidature rendue par le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna. À la date de la décision, les textes fixant les modalités d'application de l'arrêté portant organisation et fonctionnement de ce conseil n'étaient pas encore publiés. Décision non entachée d'irrégularité, dès lors que les dispositions essentielles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil du contentieux ainsi qu'à la procédure applicable devant lui, avaient fait l'objet d'une publication régulière. Les arrêtés portant nomination des membres du conseil du contentieux et du commissaire du gouvernement près ledit conseil ont été publiés après la date de la décision critiquée. Ce fait n'était pas de nature, en l'espèce, à priver le requérant des garanties attachées à la publication.

(62-235/236 AN, 10 juillet 1962, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 12 juillet 1962, page 6839)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Affichage hors des emplacements assignés au candidat. Irrégularité sans influence sur les résultats au scrutin en raison des circonstances particulières de l'espèce.

(62-235/236 AN, 10 juillet 1962, cons. 10, Journal officiel du 12 juillet 1962, page 6839)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

Distribution de menus présents à la population selon une coutume locale. Caractère regrettable du maintien de ces usages en période électorale mais pas d'influence en l'espèce.

(62-235/236 AN, 10 juillet 1962, cons. 11, Journal officiel du 12 juillet 1962, page 6839)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.3. Durée du scrutin

Clôture prématurée du scrutin dans 2 bureaux de vote. Fait non confirmé par les procès-verbaux. Sans influence sur le résultat, le nombre des électeurs n'ayant pas pris part au vote étant inférieur à l'écart des voix entre le candidat élu et les autres candidats.

(62-235/236 AN, 10 juillet 1962, cons. 8, Journal officiel du 12 juillet 1962, page 6839)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Clôture prématurée du scrutin dans 2 bureaux de vote. Fait non confirmé par les procès-verbaux. Sans influence sur le résultat, le nombre des électeurs n'ayant pas pris part au vote étant inférieur à l'écart des voix entre le candidat élu et les autres candidats.

(62-235/236 AN, 10 juillet 1962, cons. 8, Journal officiel du 12 juillet 1962, page 6839)
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