Décision

Décision n° 62-19 L du 3 avril 1962

Nature juridique d'une disposition de l'article 73 (alinéa 1) de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 (Mode de calcul des barèmes qui doivent servir à la fixation des allocations d'aide à l'armement naval)
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 9 mars 1962, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire d'une disposition figurant à l'article 73, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962, et ainsi conçue : « et seront calculées forfaitairement d'après des barèmes fondés sur les caractéristiques des navires » ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 ;

1. Considérant que la disposition de l'article 73, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962, qui est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, a pour unique objet le mode de calcul des barèmes qui doivent servir à la fixation des allocations d'aide à l'armement naval ;

2. Considérant que, d'une part, cette disposition ne rentre pas dans les matières dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la fixation des règles ou la détermination des principes fondamentaux ; que, d'autre part, elle ne peut être regardée comme déterminant « la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat », au sens de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; qu'enfin, elle n'est pas davantage au nombre des autres dispositions législatives dont le même article 1er de ladite ordonnance prévoit l'inclusion dans une loi de finances, que, dès lors et en vertu de l'article 37 de la Constitution, la disposition dont il s'agit ressortit à la compétence dévolue au pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
La disposition figurant à l'article 73, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 et ainsi conçue : « et seront calculées forfaitairement d'après les barèmes fondés sur les caractéristiques des navires » a un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 23 mai 1962, page 5040
Recueil, p. 33
ECLI : FR : CC : 1962 : 62.19.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.7. Délimitation du domaine loi / règlement
  • 3.6.3.3.7.1. Domaine de la loi
  • 3.6.3.3.7.1.1. Ordonnance organique

Le domaine de la loi en matière budgétaire est défini, non seulement par l'article 34 de la Constitution mais aussi par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

(62-19 L, 03 avril 1962, cons. 2, Journal officiel du 23 mai 1962, page 5040)

La disposition de l'article 73, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 a pour unique objet le mode de calcul des barèmes qui doivent servir à la fixation des allocations d'aide à l'armement naval. Elle ne relève ni de l'article 34 de la Constituiton, ni de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elle ressortit, dès lors, à la compétence dévolue au pouvoir réglementaire

(62-19 L, 03 avril 1962, cons. 2, Journal officiel du 23 mai 1962, page 5040)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.3. Dépenses
  • 3.7.4.3.1. Attribution d'aides et de subventions par l'État

Le mode de calcul des barèmes qui doivent servir à la fixation des allocations d'aide à l'armement naval ne rentre pas dans les matières énumérées à l'article 34 de la Constitution. Il ne peut davantage être regardé comme concernant la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, au sens de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Il n'est pas enfin au nombre des autres matières devant figurer dans une loi de finances en vertu de ce même article 1er.

(62-19 L, 03 avril 1962, cons. 2, Journal officiel du 23 mai 1962, page 5040)
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