Revenir à la page d'accueil
Andare alla versione italiana del sito Ir a la versión española del sitio Zur deutschsprachigen Version dieser Web-Site Go to the English version of the website Aller à la version française du site
Français
English
Deutsch
Español
Italiano

Décision n° 60-4 L du 07 avril 1960

Revenir à la page d'accueilImprimer cette pageFaire de cette page un document PDFAjouter cette page aux favoris Diminuer la taille du texteAugmenter la taille du texte

Nature juridique de l'article 15 (paragraphe II) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 mars 1960 par le Premier Ministre, dans les conditions à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 15-II de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, portant loi de finances pour 1959 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le Code de la Sécurité sociale, notamment ses articles 536 et 537 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi détermine... les principes fondamentaux de la Sécurité sociale" ; qu'au nombre de ceux-ci doivent être compris les principes fondamentaux qui régissent chacun des régimes relevant de la Sécurité sociale ; que s'agissant du régime de l'allocation de logement, doit être regardé comme ayant ce caractère, le principe énoncé à l'article 536 du Code de Sécurité sociale en vue de la détermination des bénéficiaires de cette allocation et selon lequel le droit à ladite allocation est subordonné à l'existence d'un droit aux prestations familiales mentionnées à cet article ;
2. Considérant que l'article 15-II de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 a pour objet de maintenir le droit à l'allocation de logement aux personnes qui, au 31 décembre 1958, percevaient l'allocation de salaire unique au taux de 10 % et qui, en vertu de l'article 15-I de la même ordonnance, n'avaient plus, à compter de cette date, droit à ladite allocation de salaire unique ; que cette disposition, en accordant ainsi le bénéfice de l'allocation de logement à des personnes ayant perdu tout droit à l'une des prestations familiales visées à l'article 536 du Code de la Sécurité sociale, crée une nouvelle catégorie de bénéficiaires de l'allocation de logement ; qu'elle doit donc, pour ce motif, être regardé comme entrant dans le domaine réservé, en la matière, au législateur.

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 15-II de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 n'ont pas un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 29 avril 1960, p. 3958
Recueil, p. 31
ECLI:FR:CC:1960:60.4.L