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Décision n° 60-233 AN du 14 octobre 1960

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A.N., Polynésie

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33, 34 et 38 ;
Vu l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 60-440 du 9 mai 1960 portant convocation des collèges électoraux de la Polynésie française pour l'élection d'un membre de l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, et notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu la requête en date du 3 août 1960 présentée par le sieur Henri Nimau, demeurant à Papeete (Tahiti), ladite requête enregistrée le 6 septembre 1960 au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 juin 1960 en Polynésie française pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin", et qu'aux termes de l'article 34 de la même ordonnance : "Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au Secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 26 juin 1960 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la Polynésie française a été faite le 20 juillet 1960 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 31 juillet 1960 à minuit ;
3. Considérant que la requête susvisée du sieur Nimau, d'ailleurs adressée par erreur à l'Assemblée nationale, n'a été enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel que le 6 septembre 1960, c'est-à-dire après la date ci-dessus mentionnée de l'expiration du délai ; que, dès lors, ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Nimau est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 octobre 1960, p. 9522
Recueil, p. 47
ECLI:FR:CC:1960:60.233.AN