Règlement du Sénat
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 11 juin 1959 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, de la "résolution portant règlement provisoire du Sénat" ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 17, alinéa 2, 19, 20 et 23, alinéa 2,
Décide :
Article premier :
Sont déclarés non conformes à la Constitution les articles du règlement du Sénat ci-après mentionnés : Article 18-2, article 24-1 et 4, article 26, article 28-1, article
30-5, article 42-1 et 6 c, article 76, en tant qu'ils contiennent des dispositions relatives aux propositions de résolution : Par les motifs que, dans la mesure où de telles
propositions tendraient à orienter ou à contrôler l'action gouvernementale, leur pratique serait contraire aux dispositions de la Constitution qui, dans son article 20,
en confiant au Gouvernement la détermination et la conduite de la politique de la Nation, ne prévoit la mise en cause de la responsabilité gouvernementale devant le Parlement que
dans les conditions fixées par les articles 49 et 50, que l'article 49, dernier alinéa, de la Constitution fixe la seule procédure d'application devant le Sénat dudit article 20
et ce, nonobstant le fait que les conséquences de cette procédure ne soient pas visées à l'article 50 de la Constitution ; Que dans la mesure où les propositions de
résolution participeraient du droit d'initiative des parlementaires en matière législative, tel qu'il est défini et limité par les dispositions des articles 34, 40 et 41 de la
Constitution, la pratique de telles propositions, outre qu'elle ferait double emploi avec celle des propositions de loi, se heurterait à la lettre de la Constitution, et
notamment de ses articles 40 et 41 dont la rédaction ne vise que les propositions de loi, qui sont les seules dont l'adoption puisse avoir pour conséquence une diminution des
ressources publiques, une création ou une aggravation d'une charge publique, et puisse porter atteinte au pouvoir réglementaire du Gouvernement défini par l'article 37 ou à
la délégation qui lui aurait été consentie en application de l'article 38 ; Qu'il résulte de ce qui précède que les articles du règlement du Sénat ci-dessus mentionnés,
relatifs à la procédure législative et au contrôle parlementaire, ne peuvent, sans atteinte à la Constitution, assigner aux propositions de résolution un objet
différent de celui qui leur est propre, à savoir la formulation de mesures et décisions relevant de la compétence exclusive du Sénat, c'est-à-dire les mesures et
décisions d'ordre intérieur ayant trait au fonctionnement et à la discipline de cette assemblée, auxquelles il conviendrait éventuellement d'ajouter les seuls cas
expressément prévus par des textes constitutionnels et organiques tels que les articles 18 et suivants de l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute
Cour de Justice ; Qu'en outre, s'agissant spécialement de l'article 76 du règlement, les dispositions de cet article qui prévoient l'intervention d'un vote du Sénat en conclusion
du débat suivant une question orale méconnaissent le sens de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution.
Article 33-4 : Par le motif que ces dispositions, en spécifiant que le procès-verbal de la dernière séance d'une session est soumis à l'approbation du Sénat avant que
cette séance ne soit levée, permettraient de la prolonger au-delà des limites de durée fixées pour les sessions par les articles 29 et 30 de la Constitution.
Article 33-8 : Par le motif qu'en cas de rejet d'un procès-verbal, l'inscription de sa discussion en tête de l'ordre du jour de la séance suivante, pourrait faire échec à
l'application des dispositions de l'article 48, alinéa 1er, de la Constitution, qui donne priorité à l'ordre du jour fixé par le Gouvernement.
Article 43-6 : Par le motif que la rédaction de ce texte permet au Sénat de mettre en discussion, lors d'une seconde délibération, les seules propositions de la commission saisie
au fond, contrairement aux dispositions de l'article 42 de la Constitution.
Article 45-3 : Par le motif que ces dispositions limitent aux modifications proposées par la commission au texte dont elle avait été initialement saisie l'application des
dispositions de l'article 40 de la Constitution.
Article 79-4 : Par le motif que ces dispositions prévoient des délais qu'il n'appartient pas au règlement du Sénat d'imposer aux ministres pour faire connaître la suite donnée
aux pétitions qui leur ont été transmises.
Article 89 : Par le motif que certaines des infractions que ces dispositions frappent de peines disciplinaires se confondent avec celles que l'article 19 de l'ordonnance n° 58-998 du
24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, à laquelle renvoie expressément l'article 25, alinéa
1er, de la Constitution, frappe de la démission d'office, laquelle est, à l'évidence, exclusive de peines de moindre gravité.
Article 2 :
Sont déclarés conformes à la Constitution les articles du règlement du Sénat non mentionnés à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 61













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