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Décision n° 58-81/84 AN du 27 janvier 1959

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A.N., Haute-Garonne (3ème circ.)

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs Chaffiaud et Serres, demeurant à Toulouse, 21, allée Frédéric-Mistral, et à Revel, rue de l'Avenir, lesdites requêtes enregistrées le 4 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Maziol, député, lesdites observations enregistrées le 15 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision :
1° Sur les conclusions des sieurs Chaffiaud et Serres tendant à l'annulation de l'élection :
2. Considérant que les irrégularités d'affichage et de propagande invoquées par les requérants, à les supposer établies, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'affaire et eu égard à l'écart de voix recueillies par les candidats en présence, comme ayant faussé le résultat des opérations électorales;
2° Sur les conclusions des sieurs Chaffiaud et Serres tendant au remboursement de leur cautionnement et de leurs frais de campagne électorale :
3. Considérant que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Commission constitutionnelle provisoire ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Chaffiaud et Serres sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République française.

Journal officiel du 1er février 1959, p. 1508
Recueil, p. 171
ECLI:FR:CC:1959:58.81.AN