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Décision n° 58-55 AN du 05 janvier 1959

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A.N., Drôme (1ère circ.)

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête présentée par le sieur Ribadeau-Dumas (Roger), demeurant 177, boulevard Pereire, Paris (17e) , ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Simonnet (Maurice-René), député, lesdites observations enregistrées le 22 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que si le sieur Simonnet a fait apposer à la veille du scrutin un certain nombre d'affiches en dehors des emplacements réglementaires en violation des dispositions du décret du 30 octobre 1958, il n'apparaît pas que cette irrégularité de propagande ait eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
2. Considérant que si le délégué départemental des associations nationales pour la défense de l'enseignement libre a cru devoir adresser aux parents d'élèves des écoles libres une circulaire précisant que seul parmi les candidats de la circonscription, le sieur Simonnet avait répondu favorablement à l'appel desdites associations, cet envoi n'a pas eu le caractère d'une manoeuvre entachant la régularité des opérations électorales ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Ribadeau-Dumas est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1959, p. 676
Recueil, p. 107
ECLI:FR:CC:1959:58.55.AN