A.N., Tarn (2ème circ.)
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Alquier, demeurant à Castres (Tarn), 34, rue Tolosane, ladite requête enregistrée le 4 décembre 1958 au secrétariat de la
Préfecture du Tarn et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre dans la
2e circonscription du département du Tarn pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Vidal, députés lesdites observations enregistrées le 20 décembre 1958 au secrétariat de. la Commission ;
Vu les observations présentées par le sieur Alquier et enregistrées comme ci-dessus le 20 décembre 1958 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le sieur Vidal et enregistrées comme ci-dessus les 30 décembre 1958 et 10, 12 et 14 janvier 1959 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les procès-verbaux de l'élection ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les
campagnes électorales ; que dès lors le sieur Alquier n'est pas fondé à soutenir que l'appui accordé aux divers candidats dans la deuxième circonscription du Tarn par les
organes de la presse locale ait constitué une infraction aux dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1958 ;
2. Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa contestation le sieur Alquier invoque plus particulièrement l'édition à l'occasion de la campagne électorale d'un
hebdomadaire nouveau intitulé La Nouvelle République du Tarn, dont les trois numéros, seuls parus au jour de la présente décision, étaient consacrés au soutien de la
candidature du sieur Vidal, candidat élu ; qu'il résulte de l'instruction que la publication dont il s'agit était éditée en conformité avec la législation sur la presse, dont
aucune prescription n'interdit le lancement d'un journal en période électorale ; que le requérant soutient toutefois qu'elle constituait en réalité pour le sieur Vidal un moyen
de tourner les dispositions susvisées de l'ordonnance du 13 octobre 1958 relatives à la propagande électorale ; qu'en admettant que la publication incriminée puisse,
à certains égards, par son contenu et son mode de distribution, être assimilée à l'un des moyens interdits par ses dispositions législatives susvisées, la
propagande exercée en faveur du sieur Vidal par le support de ce journal n'a pu, eu égard aux circonstances de l'affaire et notamment au soutien apporté par la presse locale, dans
des éditions parfois inhabituelles, aux principaux adversaires du candidat élu, fausser les conditions de la compétition électorale ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Alquier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 148













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