A.N., Algérie (16ème circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les départements d'Algérie, modifiée par l'ordonnance du 14
novembre 1958 ;
Vu les deux requêtes présentées par les sieurs Floirat et Borra, demeurant à Bône (Algérie), 13, rue Deutsch-de-la-Meurthe, et rue Léon-Dubois, lesdites requêtes
enregistrées le 19 et le 20 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les
opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28, 29 et 30 novembre 1958 dans la 16e circonscription du département de Bône (Algérie) pour la désignation de quatre
députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par les sieurs Portolano, Tebib, Chibi
et Djouini, députés, lesdites observations enregistrées le 14 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Floirat et Borra tendent l'une et l'autre à l'annulation des élections législatives qui ont eu lieu les 28, 29 et
30 novembre 1958 dans la 16e circonscription de l'Algérie ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête du sieur Floirat :
2. Considérant qu'à l'appui de sa requête susvisée le sieur Floirat se borne à invoquer "la mise en oeuvre de procédés contraires aux instructions officielles et
aux lois et règlements en vigueur" ainsi qu'à faire état " d'irrégularités... qui ont été portées à la connaissance des commissions de contrôle" ou consignées
"aux procès-verbaux des bureaux de vote intéressés" sans aucun fait ou grief précis susceptible de constituer l'un des moyens d'annulation dont l'énoncé est exigé à
l'appui de la requête par l'article 35 de l'ordonnancé du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable
;
Sur la requête du sieur Borra :
Sur les griefs tirés d'interventions de l'autorité militaire :
3. Considérant, d'une part, que le communiqué du Général exerçant les pouvoirs civils et militaires dans la zone de l'Est-Constantinois publié dans la presse locale
antérieurement à l'ouverture de la campagne électorale et dans lequel était notamment rappelé le rôle incombant à l'Armée en Algérie à laquelle il
appartenait d'assurer la protection et de garantir la liberté des opérations électorales, ne peut être regardé comme ayant eu le caractère d'une pression faite en vue
d'influencer les résultats du scrutin ;
4. Considérant, d'autre part, que, s'il est constant que l'un des partisans du sieur Borra qui, aux dires de celui-ci, devait être son suppléant, a été arrêté par l'autorité
militaire peu de temps avant la constitution des listes, il résulte des pièces du dossier qu'à la demande de la Commission de contrôle il a été mis fin à cette
détention avant l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, et que, d'ailleurs, l'intéressé avait personnellement renoncé à faire acte de candidature ;
que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet incident, si regrettable qu'il soit, ait pu exercer une influence déterminante sur la constitution de sa liste
;
5. Considérant que, s'il allègue que ladite liste aurait été l'objet, au cours de la campagne électorale, d'un "ostracisme" de la part des autorités militaires, le requérant
n'apporte pas de justification à l'appui de cette allégation, qui n'est, d'ailleurs, corroborée par aucune pièce du dossier ; que dans ces conditions, ce grief ne peut être
retenu ;
6. Considérant enfin que s'il soutient qu'une collusion aurait eu lieu entre certains services de l'Armée et le Dar-el-Askri de Guelma et que des rafles auraient été opérées
dans cette même ville afin d'empêcher les électeurs musulmans de se rendre à des réunions publiques organisées en faveur de sa liste, le sieur Borra n'apporte à
l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ; que, dès lors, ces faits ne peuvent être tenus pour établis.
Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :
7. Considérant que, s'il soutient, d'une part, que les bureaux de vote auraient été dans la majorité des cas uniquement composés de représentants de la liste proclamée élue
et, d'autre part que les électeurs n'auraient disposé le plus souvent que d'un seul bulletin de vote, celui de ladite liste, le requérant n'apporte à cet égard aucune
justification ; que dès lors, ces griefs ne peuvent être retenus ; qu'au surplus, et à supposer même que dans leur ensemble ils puissent être tenus pour établis, les
griefs ainsi invoqués seraient sans influence déterminante sur les résultats globaux de la consultation, compte tenu du nombre des suffrages respectivement recueillis par la liste
proclamée élue et par celle qui a été, immédiatement après celle-ci, la plus favorisée ; qu'ainsi, en tout état de cause, la requête du sieur Borra ne peut être accueillie ;
Décide :
Article premier :
Les deux requêtes susvisées des sieurs Floirat et Borra sont rejetées.
ARTICLE 2.- La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 226













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