A.N., Algérie (5ème circ.)
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête présentée par le sieur Bonet (Adolphe), demeurant à Duperré (département d'Orléansville), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat
de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30
novembre 1958 dans la cinquième circonscription d'Algérie (Orléansville) pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par MM. Boualam, Arnulf, AghaMir, Bayoua, députés, lesdites observations enregistrées le 12 décembre 1958 au secrétariat de la
Commission;
Ouï le rapporteur, en son rapport;
1. Considérant, d'une part, que si le décret du 26 novembre 1958 portant application du titre III de l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés des
départements d'Algérie à l'Assemblée nationale, décret dont l'article 7 dispose que : " Dans les circonscriptions où une seule liste de candidats a été enregistrée, des
bulletins blancs seront adressés aux électeurs et mis à leur disposition dans les bureaux de vote dans les mêmes conditions que les bulletins de ladite liste... ", n'a été
publié au Journal officiel que le 28 novembre, jour où les opérations électorales ont commencé dans la cinquième circonscription d'Algérie, il résulte de l'instruction que la
faculté ainsi donnée aux électeurs de faire usage de bulletins blancs a été, en temps utile, portée à leur connaissance par les soins de la commission de contrôle de la
circonscription et que lesdits bulletins ont été distribués dans les bureaux de vote; que d'ailleurs les opérations de dépouillement ont permis le dénombrement de 15.022 de ces
bulletins ;
2. Considérant, d'autre part, que le fait, non contesté, que le transport de certains électeurs, de leur domicile au bureau de vote, a été assuré, en raison des conditions
atmosphériques et de l'insuffisance des moyens normaux de transport, par des véhicules militaires, ne saurait à lui seul être regardé comme ayant pu avoir une influence sur
la régularité des opérations électorales;
3. Considérant, enfin, que le sieur Bonet soutient que plusieurs des bureaux de vote ouverts dans l'arrondissement de Duperré auraient été irrégulièrement composés et
auraient... notamment compris des assesseurs illettrés; qu'à le supposer établi, ce fait, qui d'ailleurs n'est allégué que pour quinze des bureaux de la circonscription,
n'a pu, dans la circonstance, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des élections contestées;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Bonet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 93













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