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Décision n° 58-116 AN du 23 décembre 1958

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A.N., Nord (3ème circ.)

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les requêtes présentées par le sieur Royer, demeurant à Lille, 9, rue Nationale, et le sieur Courtinat, demeurant à Lille, 93, rue de Jemmapes, lesdites requêtes enregistrées le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Léon Delbecque, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre au secrétariat de la Commission ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par les sieurs Royer et Courtinat, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le candidat Delbecque a eu recours, pendant la campagne électorale, à certains moyens de propagande contraires aux dispositions du décret du 30 octobre 1958, portant application du titre III de l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, en faisant, notamment, apposer des affiches en dehors des panneaux qui lui étaient réservés ; que ces faits constituent une méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance susmentionnée du 13 octobre 1958 ;
Que, toutefois, plusieurs autres candidats ont commis des irrégularités analogues ; qu'au surplus, le dénombrement des suffrages exprimés, notamment au 2e tour de scrutin, a dégagé, au profit du candidat proclamé élu, un écart de voix considérable ; que dans ces conditions les irrégularités reprochées au sieur Delbecque n'ont pu,. dans la circonstance, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Royer et Courtinat sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 27 décembre 1958, p. 11915
Recueil, p. 102
ECLI:FR:CC:1958:58.116.AN