A.N., Oise (1ère circ.)
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de là Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la contestation présentée par le sieur Segonds, demeurant à Bonlier, ladite contestation insérée le 23 novembre 1958 au procès-verbal de recensement général des votes
de la commune de Bonlier (Oise) et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958
dans la première circonscription du département de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel, applicable à la Commission
constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance, que ladite Commission ne peut être saisie que par une requête écrite adressée au secrétariat
général du Conseil ; au préfet ou au chef du territoire ;
2. Considérant que la contestation susvisée, du sieur Segonds portée au procès-verbal de recensement des votés de la commune de Bonlier ne satisfait pas à ces
prescriptions ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La contestation du sieur Segonds est déclarée irrecevable.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale.
Recueil, p. 80













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