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Élections législatives 2012 - missions du Conseil constitutionnel

Aux termes de l'article 59 de la Constitution , « le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ».

Indépendamment des requêtes émanant d'un électeur ou d'un candidat aux fins d'annuler l'élection d'un député (I), le Conseil constitutionnel peut également être saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (II).

I. Le conseil constitutionnel, juge de l'élection des députés

A – Formes et délais des recours

La Constitution a confié au Conseil constitutionnel le soin de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés. Les modalités de ce contrôle sont fixées par l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel par tout électeur de la circonscription intéressée ou par toute personne qui y a fait acte de candidature. La procédure est enserrée dans des délais brefs puisque le recours est ouvert jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures. Pendant ces dix jours, les procès-verbaux des bureaux de vote restent à la disposition des personnes pouvant exercer le recours dans les bureaux de la préfecture.

La requête, obligatoirement formulée par écrit, peut être rédigée sur papier libre. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement. Elle est adressée au préfet ou au représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer qui la transmet au Conseil constitutionnel. Le Conseil peut aussi être saisi directement par requête adressée à son secrétaire général. Le délai de dépôt (dix jours) est le même, quel qu'en soit le lieu.

La requête doit préciser le nom, les prénoms et la qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est contestée ainsi que les moyens d'annulation invoqués.

Tout au long de la procédure, le requérant ou l'élu dont l'élection est contestée peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou toute autre personne qu'ils désignent.

B – Procédure

Sauf en cas de requête manifestement irrecevable ou fondée sur des griefs manifestement sans influence sur le résultat de l'élection, la requête est instruite par une section d'instruction composée de trois membres nommés du Conseil constitutionnel ou par le Conseil lui-même. La section est assistée pour chaque affaire par un des dix rapporteurs adjoints désigné pour présenter l'affaire et proposer une solution. Ces rapporteurs adjoints sont, pour cinq d'entre eux, membres du Conseil d'État et, pour les cinq autres, de la Cour des comptes,

L'instruction se caractérise par une procédure contradictoire, avec échange de mémoires entre les parties. Une enquête peut être ordonnée, ainsi que la communication de toute pièce permettant d'apporter un éclairage utile au Conseil.

Le règlement applicable à la procédure devant le Conseil constitutionnel permet également l'audition des parties. Le Conseil fait droit à une demande d'audition d'une des parties lorsqu'il s'avère utile de préciser les arguments de celle-ci ou d'obtenir des éléments de fait utile à la résolution de la contestation. Toutes les parties sont alors convoquées. L'audition a lieu non pas devant la section d'instruction mais en séance plénière. L'audition donne lieu à un procès-verbal versé au dossier. Le Conseil peut lui-même, à titre de mesure d'instruction et en dehors de toute demande des parties, organiser une audition. Le rapporteur adjoint assiste à toutes les auditions.

La section d'instruction entend le rapporteur adjoint, délibère sur ses propositions, peut ordonner toute mesure d'instruction et porte l'affaire devant le Conseil en vue de son jugement au fond. La date d'examen en séance plénière est déterminée par le Président. Le rôle est rendu public quarante-huit heures avant la séance sur le site Internet du Conseil.

Lorsque le Conseil se réunit en séance plénière, le rapporteur adjoint est entendu en son rapport. Ce dernier assiste au délibéré sans toutefois prendre part au vote.

C – Décision

La décision est motivée. Elle fait l'objet d'une notification au Président de l'Assemblée nationale. Elle est publiée au Journal officiel. Les parties en reçoivent copie. Le député dont l'élection est contestée est personnellement informé de la suite donnée à la requête.

La requête formée contre l'élection d'un député n'a pas d'effet suspensif. Tant qu'une décision d'annulation des opérations électorales n'est pas rendue, la personne proclamée élue continue d'exercer son mandat de député.

Le Conseil constitutionnel peut soit rejeter la contestation et valider l'élection, soit prononcer l'annulation de l'élection (ce qu'il a fait à 63 reprises depuis 1958), soit réformer les résultats et proclamer élu un autre candidat (ce qu'il n'a jamais fait à ce jour). Ses décisions sont souveraines et revêtues de l'autorité de la chose jugée. En effet, aux termes de l'article 62 de la Constitution « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

D – Contentieux de l'enregistrement des candidatures

Le Conseil constitutionnel est également juge des décisions des tribunaux administratifs relatives aux déclarations de candidature. En effet, si une déclaration ne remplit pas les conditions requises, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement, s'il conclut au refus, ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Toutefois, le préfet est tenu de refuser d'enregistrer une candidature lorsque ce refus résulte de l'inéligibilité soit du candidat, soit de son remplaçant. Dans ce cas, le candidat qui conteste ce refus dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif, s'il confirme la position du préfet, ne pourra être contestée que devant le Conseil constitutionnel à condition que celui-ci soit, par ailleurs, saisi de l'élection.

II. Le Conseil constitutionnel saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

A – Saisine directe du Conseil constitutionnel par la Commission

Tous les candidats dont la candidature est enregistrée sont tenus de déposer un compte de campagne devant la CNCCFP, au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Ce compte retrace en dépenses et recettes les sources de financement de la campagne menée par le candidat et son suppléant, ainsi que l'affectation des dépenses engagées. Est obligatoire la désignation d'un mandataire financier (personne physique ou association de financement), seul chargé de recevoir les dons consentis par les personnes physiques en vue du financement de la campagne et de procéder au paiement des dépenses, de quelque nature qu'elles soient. Enfin, le compte de campagne doit être présenté par un expert-comptable.

Seuls sont dispensés de ces formalités les candidats ayant recueilli moins de 1 % des suffrages exprimés et qui n'ont recueilli aucun don. Ceux dont le compte de campagne ne présente aucune dépense et aucune recette ne sont pas non plus astreints au dépôt d'un compte de campagne présenté par un expert-comptable. Ils doivent seulement déposer une attestation en ce sens signée du mandataire financier.

La CNCCFP saisit le Conseil constitutionnel, en tant que juge de l'élection, du cas de tout candidat astreint au dépôt d'un compte qui n'a pas respecté cette obligation ou qui ne l'a respecté qu'après le délai imparti. Le Conseil constitutionnel est également saisi de tout rejet de compte. La saisine du Conseil constitutionnel ne peut intervenir que dans ces trois cas et dans le délai de six mois qui suit le dépôt du compte de campagne. La saisine équivaut à demander au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible le candidat mais cette demande ne lie pas le Conseil constitutionnel.

La procédure d'instruction est sensiblement la même que celle précédemment décrite.

B – Le contentieux portant sur la contestation du financement de la campagne du candidat élu

Le contentieux de l'élection peut porter sur des irrégularités alléguées touchant au financement de la campagne du candidat proclamé élu. Dans ce cas, l'enregistrement de la requête par le greffe du Conseil constitutionnel conduit la CNCCFP à instruire les comptes de campagne des candidats de la circonscription dans un délai de deux mois qui suit le dépôt des comptes. Pendant ce temps, l'instruction de l'affaire par le Conseil constitutionnel est suspendue.

Lorsque la Commission a statué sur les comptes des candidats de la circonscription, le Conseil constitutionnel est automatiquement saisi de l'ensemble des comptes, quel que soit le sens des décisions individuelles adoptées par la Commission (approbation, réformation, rejet).

La suite de la procédure se déroule comme indiqué précédemment.