La compétence du Conseil constitutionnel est encadrée par les textes suivants :
- le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- les articles 2 à 7 de son décret d'application n° 2001-213 du 8 mars 2001.
En dehors de la condition de l'obtention de 500 présentations, le Conseil constitutionnel procède aux vérifications qu'imposent les textes précités :
- il vérifie l'éligibilité de chaque candidat, en fonction des critères déterminés par la loi précitée :
- le candidat a l'âge minimal requis de 18 ans,
- il a satisfait aux obligations imposées par le code du service national,
- il est inscrit sur une liste électorale,
- il n'est pénalement sous le coup d'aucune des sanctions portant une incapacité électorale, c'est-à-dire interdisant, pour une période déterminée, l'inscription sur une liste électorale.
- il s'assure du consentement de chaque candidat, qui se traduit par une correspondance en ce sens adressée au Conseil constitutionnel (ce document n'est pas rendu public) ;
- il contrôle également si :
- le candidat a bien adressé au Conseil constitutionnel un pli scellé contenant sa déclaration patrimoniale ;
- il a également adressé au Conseil constitutionnel un engagement, s'il est élu, de rendre publique, en fin de mandat, une nouvelle déclaration patrimoniale.
Ces formalités sont substantielles. À défaut, le candidat ne pourrait pas figurer sur la liste établie par le Conseil constitutionnel. Cette hypothèse est sans précédent.
|












RSS
Twitter
Liste de diffusion