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Les mandats ouvrant droit à présentation d’une candidature à l’élection présidentielle 2012

Enumérés au I (2e alinéa) en vigueur, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, les mandats ouvrant droit à présentation d'une candidature se présentent dans l'ordre et sous le libellé suivants :

  • membre du Parlement ;
  • membre d'un conseil régional ;
  • membre de l'Assemblée de Corse ;
  • membre du conseil général d'un département ;
  • membre du conseil général de Mayotte ;
  • membre d'un des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • membre du Conseil de Paris ;
  • membre de l'assemblée de la Polynésie française ;
  • membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
  • membre d'une des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
  • membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;
  • maire ;
  • maire délégué d'une commune associée ;
  • maire d'arrondissement de Lyon ou de Marseille ;
  • membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
  • président de l'organe délibérant d'une communauté urbaine ;
  • président de l'organe délibérant d'une communauté d'agglomération ;
  • président d'une communauté de communes ;
  • président de la Polynésie française ;
  • président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
  • membre du Parlement européen ressortissant français élu en France.

Le modèle de formulaire reprend la liste des mandats énumérés dans le texte de la loi en les regroupant en quinze rubriques suivantes :

  1. Député ;
  2. Sénateur ;
  3. Représentant français au Parlement européen ;
  4. Membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
  5. Conseiller régional ou membre de l'Assemblée de Corse ;
  6. Conseiller général ou membre du conseil de Paris ;
  7. Mairie ;
  8. Maire délégué d'une commune associée ;
  9. Mairie d'arrondissement ;
  10. Président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  11. Président de l'exécutif d'une collectivité d'Outre-Mer (art. 74 et 77 de la Constitution) ;
  12. Membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
  13. Membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
  14. Conseiller territorial ou membre d'une assemblée d'une collectivité d'Outre-Mer ;
  15. Autre mandat habilité (indiquer lequel)

Ces rubriques diffèrent du texte de la loi sur les points suivants :

- Les mandats de députés et de sénateurs [1] et [2] sont mentionnés séparément ;

- Les mandats de conseiller régional et de membre de l'assemblée de Corse sont regroupés [5] ;

- Il en va de même pour les mandats de conseiller général et de conseiller de Paris [6] ;

- L'appellation de « président d'un établissement public de coopération intercommunale » [10] comprend les fonctions de :

  • président de l'organe délibérant d'une communauté urbaine ;
  • président de l'organe délibérant d'une communauté d'agglomération ;
  • président d'une communauté de communes ;

- L'appellation de « président de l'exécutif d'une collectivité d'outre-mer (articles 74 et 77 de la Constitution) » [11] concerne deux personnes :

  • le président de la Polynésie française ;
  • le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

- L'appellation de « conseiller territorial ou membre d'une assemblée d'une collectivité d'outre-mer » [14] regroupe les mandats autres que ceux particuliers à la Nouvelle-Calédonie, à savoir de membres :

  • des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • de l'assemblée de la Polynésie française ;
  • de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

La rubrique « autres mandats » [15], prévue pour adapter le parrainage à tout changement imprévu à la liste de mandats intervenant, ne recouvre, en l'état du droit en vigueur, aucun mandat. Elle ne devrait donc pas être renseignée dans les présentations adressées au Conseil.

Deux rubriques pourraient donner lieu à hésitation pour les présentateurs :

  • Les élus du conseil général de Mayotte pourraient se considérer comme membre d'un conseil général [6] ou d'une assemblée d'une collectivité d'outre-mer [14]. Compte du statut désormais départemental de Mayotte, les élus du conseil général de Mayotte sont invités à cocher la rubrique [6] (membres d'un conseil général).

  • Le formulaire prévoit la mention « maire d'arrondissement » [9], sans plus de précision, alors que la loi précise qu'il s'agit de ceux de Lyon et de Marseille. La différence résulte du fait que le maire d'arrondissement est membre du conseil municipal, donc à Paris du conseil de Paris et c'est normalement cette rubrique [6] qui devrait se trouver renseignée par les maires d'arrondissement parisien.