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Code électoral, partie réglementaire , R. 95

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Article R95

(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.


Source : services du Conseil constitutionnel