CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DU SENATEUR DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article L.O.555
(Loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 Art. 7 III Journal Officiel du 22 février 2007)
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L556
(Loi n°2007-224 du 21 février 2007 Art.6 Journal Officiel du 22 février 2007)
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n°2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Article L557
(Loi n°2007-224 du 21 février 2007 Art.6 Journal Officiel du 22 février 2007)
Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Source : services du Conseil constitutionnel












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