TITRE III SAINT-MARTIN
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES ¦ L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS TERRITORIAUX ET DU SÉNATEUR
Article L.O. 503
(Loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 Art. 7 V Journal Officiel du 22 février 2007)
Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° "collectivité" au lieu de : "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture".
Article L.O. 504
(Loi organique n°2007-224 du 21 février 2007 Art. 6 III Journal Officiel du 22 février 2007)
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° "collectivité" et "de la collectivité" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement" et de : "départemental" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :
"préfecture" ou "sous-préfecture" ;
3° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;
4° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DU SENATEUR DE SAINT MARTIN
Article L.O.527
(Loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 Art. 7 III Journal Officiel du 22 février 2007)
Un sénateur est élu à Saint-Martin.
Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.
Article L528
(Loi n°2007-224 du 21 février 2007 Art.6 Journal Officiel du 22 février 2007)
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n°2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Article L529
(Loi n°2007-224 du 21 février 2007 Art. 6 Journal Officiel du 22 février 2007)
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
Source : services du Conseil constitutionnel












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