Article LO177
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance nº 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article L. O. 153.
Source : services du Conseil constitutionnel












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