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Code électoral, partie législative, L. 43, L. 69 et L. 70

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Article L43

Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'État.

Article L69

Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Article L70

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.


Source : services du Conseil constitutionnel