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Formulaires de présentation des candidats à l'élection présidentielle

Le 18 mai 2006, le Conseil constitutionnel a arrêté le nouveau formulaire à remplir par les citoyens habilités, en vertu du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, à présenter des personnalités à cette élection. La presse a consacré le terme de « parrainage » pour désigner une telle présentation.

Le Conseil fixe la teneur de ce document en application du premier alinéa de l'article 3 du décret
n° 2001-213 du 8 mars 2001, portant application de la même loi, aux termes duquel : « Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel ».

Le nouveau formulaire a été simplifié à la lumière de l'expérience de 2002. Par exemple, il n'est plus demandé aux maires d'indiquer le numéro INSEE de leur commune. De même, la déclaration est entièrement tournée à la première personne.

En outre, il tient compte des changements intervenus dans les textes depuis 2002 (loi n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du Président de la République, décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 modifiant le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, changements d'appellations relatifs aux représentants de l'outre-mer et des Français établis hors de France ...), ainsi que d'un premier train d'améliorations formelles décidées par le Conseil constitutionnel au cours de sa séance du 15 mai 2003.

Les formulaires de présentation seront d'abord imprimés par l'administration en plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, conformément au modèle adopté par le Conseil constitutionnel le 18 mai 2006 sur la base d'une maquette préparée par l'Imprimerie nationale et répondant à un « cahier des charges » fixé par le Conseil en bonne intelligence avec le bureau des élections du ministère de l'Intérieur.

Sachant que les mandats habilitant leurs titulaires à « parrainer » sont au nombre d'environ 43 000, et en s'assurant d'un « volant de sécurité », le bon à tirer pourrait porter sur 50 000 exemplaires.

Puis ils seront acheminés vers les préfectures, hauts commissariats etc. Ils y seront stockés en prévision de la prochaine élection présidentielle.

A compter de la publication au J.O. du décret de convocation, ils seront adressés par l'autorité administrative (préfets, hauts commissaires, ministre des affaires étrangères ...) aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat. Cet envoi est explicitement prévu par l'article 3 (alinéa 2) du décret du 8 mars 2001, dans sa rédaction issue du décret du 21 avril 2006.

Ils seront alors remplis par les élus habilités.

Comme l'exige désormais le premier alinéa de l'article 2 du décret du 8 mars 2001, les formulaires dûment remplis devront parvenir au Conseil constitutionnel (par dépôt direct ou envoi postal) entre :

  • le jour de la publication du décret convoquant les électeurs

  • et l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi 6 novembre 1962 (sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures, sauf cessation prématurée du mandat en cours).

Cette période couvrira la dernière semaine de février et la première quinzaine de mars 2007.

Le Conseil constitutionnel traitera les formulaires reçus au cours de ladite période en vue d'établir la liste des candidats. Cette liste devra en principe être publiée aux environs du 19 mars 2007, soit deux semaines plus tôt qu'en 2002.

Enfin, les réclamations dirigées contre cette liste seront jugées sans délai par le Conseil.

Comme le prévoit en effet l'article 8 (inchangé) du décret du 8 mars 2001 :

" Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation.

Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.

Le Conseil constitutionnel statue sans délai ".

Rappelons qu'une candidature ne sera retenue que si elle est présentée par au moins 500 citoyens habilités, élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux soient les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

Les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger sont réputés élus dans un même département (fictif). Il en est de même des ressortissants français membres du Parlement européen élus en France.

Les citoyens habilités doivent exercer l'un des mandats suivants lorsqu'ils établissent leur présentation :

Mandats nationaux :

  1. Député
  2. Sénateur

Mandats européens :

  1. Représentant au Parlement européen de nationalité française et élu en France

Mandats régionaux ou départementaux (y compris Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon) :

  1. Conseiller régional
  2. Conseiller à l'Assemblée de Corse
  3. Conseiller général
  4. Conseiller de Paris

Mandats communaux ou intercommunaux :

  1. Maire
  2. Maire délégué d'une commune associée
  3. Maire d'arrondissement(s) de Lyon ou de Marseille
  4. Président de communauté urbaine
  5. Président de communauté d'agglomération
  6. Président de communauté de communes

Mandats propres à l'outre-mer :

  1. Membre de l'Assemblée de la Polynésie française
  2. Président de la Polynésie française
  3. Membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie
  4. Membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie
  5. Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
  6. Membre de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna

Mandats propres aux Français à l'étranger :

  1. Membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger

Le formulaire se présente comme une « copie » de quatre pages.

La première, revêtue des symboles de la République, est une page de garde.

La deuxième page, rédigée à la deuxième personne, comporte des indications essentielles à l'adresse du présentateur (« Vous êtes seul juge de votre décision de présenter ou non un candidat » ; « Vous ne pouvez présenter qu'un candidat » ; « Vous ne pouvez vous prévaloir que d'un mandat électoral » ; « Vous ne pouvez en aucun cas retirer votre présentation après son envoi ou son dépôt » etc.).

La troisième page, imprimée sur papier sécurisé, est la seule à remplir par le présentateur. Elle est datée et signée par celui-ci.

Le présentateur est invité à y inscrire à la main (en lettres capitales ou en chiffres) ses nom et prénom, sa date de naissance, sa circonscription d'élection (nom de la commune dans les cas 8 à 13), le candidat qu'il parraine (un seul candidat peut être présenté par chaque citoyen habilité), le mandat au titre duquel il le parraine (en cas de pluralité de mandats, un seul doit être mentionné) et le code (à trois chiffres) du département où il est élu ou réputé élu.

Ce code constitue une information clé, parce que toute présentation doit être rattachée à un « département » et que le nombre de départements où une candidature est parrainée conditionne la validité de la candidature.

Les conventions de codification (indiquées en note au bas de la page 2) sont les suivantes :

  • Départements métropolitains : notation usuelle (001 pour Ain, 002 pour Aisne, etc),
  • Collectivités territoriales autres que les départements métropolitains : 971 pour la Guadeloupe, 972 pour la Martinique, 973 pour la Guyane, 974 pour La Réunion, 975 pour Saint-Pierre-et-Miquelon, 976 pour Mayotte, 986 pour les îles Wallis et Futuna, 987 pour la Polynésie française, 988 pour la Nouvelle-Calédonie,
  • Sénateurs représentant les Français de l'étranger et membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger : 098,
  • Parlementaires européens de nationalité française élus en France : code 099,
  • Conseillers à l'Assemblée de Corse : département de rattachement (02A ou 02B) compte tenu de l'application des articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral,
  • Conseillers régionaux : département correspondant à la section départementale mentionnée par l'article L. 338-1 du code électoral.

Quelle incidence aurait sur le formulaire l'éventuelle entrée en vigueur, avant le prochain scrutin présidentiel, de la loi organique « portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer », ainsi que de la loi ordinaire « portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer », dont les projets ont été présentés au Conseil des ministres du 17 mai 2006 ?

Ces deux projets de loi, qui mettent en oeuvre outre-mer les dispositions de la Constitution révisées par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, poursuivent différents objectifs. En particulier, le projet de loi organique transforme en collectivités régies par l'article 74 de la Constitution les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Les électeurs de ces communes ont approuvé, lors des consultations organisées le 7 décembre 2003 en application l'article 72-4 de la Constitution, le principe d'une telle évolution. Le projet de loi organique fixe le nouveau statut de chacune de ces deux collectivités. Ce statut est rédigé conformément aux deux « documents d'orientation » approuvés par les conseils municipaux des deux îles et dont le Parlement a pris connaissance le 7 novembre 2003 à l'occasion de la déclaration faite devant les deux Assemblées, au nom du Gouvernement.

La loi organique détache administrativement ces deux îles du département de la Guadeloupe, produit de nouvelles catégories d'élus (député et sénateur de Saint-Martin, député et sénateur de Saint-Barthélémy, membres du conseil général de Saint-Martin, membres du conseil général de Saint-Barthélémy) et les ajoute à la liste de présentateurs figurant dans la loi de 1962 sur l'élection présidentielle. En dépit de leur faible effectif, ces nouveaux élus habilités à parrainer auront droit à une référence sur le formulaire. Par ailleurs, deux nouveaux codes « département ou collectivité » devront être créés.

Ces innovations statutaires n'auront vraisemblablement pas d'incidence immédiate sur le modèle de parrainage, car la loi organique, à la supposer votée à l'automne, n'entrerait en vigueur que six mois plus tard en vertu de ses dispositions transitoires (article 15), puisque c'est dans ce délai que des élections locales seraient organisées pour pourvoir à la composition des nouvelles institutions. Tout cela nous renvoie sans doute après l'élection présidentielle.

Si les nouvelles institutions étaient cependant en place d'ici la fin du mois de février 2007, un « addendum » pourrait être annexé au formulaire à destination des seuls élus intéressés.

La quatrième page du formulaire reproduit les dispositions pertinentes de la loi du 6 novembre 1962 (I de l'article 3) et du décret du 8 mars 2001 (articles 2 à 7), dans leur rédaction en vigueur.

L'entrée en vigueur de la loi organique instituant les nouvelles collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélémy conduirait, en vertu de son article 9, à insérer quelques mots dans la citation du I de l'article 3 de la loi de 1962. Devraient être mentionnés, après « Mayotte », Saint-Martin et de Saint-Barthélémy. Cette mention devrait également être ajoutée à la page 3 (dans la suite de mots « y compris Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon » apparaissant derrière le libellé « Mandats régionaux ou départementaux »). Enfin, la note 2 énumérant les codes départements pour l'outre-mer (bas de la page 2) devrait être complétée par les deux nouveaux codes.

Le moment venu, les formulaires remplis parviendront matériellement au Conseil.

Ils seront horodatés, vérifiés et comptés dans ses locaux.

Un traitement informatique, mis en oeuvre sur un réseau entièrement déconnecté de l'extérieur, mais reposant sur le rapprochement entre les données saisies et le fichier des élus, permettra de réaliser ces opérations et de dresser la liste des candidats. L'article 4 du décret n° 2001-777 du 30 août 2001 (portant création au ministère de l'Intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel) dispose à cet effet que « Le Conseil constitutionnel est également destinataire des informations nominatives nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle »

En cas de doute sur la régularité d'une présentation, les rapporteurs adjoints du Conseil constitutionnel pourront mener toute investigation nécessaire.

Pour chaque candidature validée, seront publiées les présentations dans la limite du nombre et des proportions requis par la loi pour la validité des candidatures.

Dès lors que le législateur a refusé la publication intégrale des présentations (un amendement en ce sens ayant été repoussé lors de la discussion du texte qui allait devenir la loi organique du 5 avril 2006), les noms des présentateurs ne seront pas mis en ligne dans leur intégralité. Il est donc cohérent de renoncer également à les afficher exhaustivement dans les locaux du Conseil comme cela avait été le cas en 1988, 1995 et 2002.

Cette publication partielle entraîne, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981, un « tirage au sort sous contrainte » (pour chaque candidature valide : 500 signatures dans au moins 30 départements, sans qu'aucun département ne rassemble plus de 50 signatures). Est ainsi respectée l'égalité entre présentateurs indépendamment de la date d'envoi ou de dépôt des formulaires.

Pour atteindre cet objectif, les services du Conseil ont mis au point un logiciel dont les résultats ont été pleinement satisfaisants.