En application du IV de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour leur campagne électorale.
Aussi les documents de la propagande officielle d'un candidat sont-ils pris en charge par l'Etat, quel que soit le nombre des suffrages qu'il aura effectivement recueillis.
Dépend en revanche du résultat obtenu par le candidat le montant du remboursement forfaitaire défini au V de l'article 3 de la loi précitée. Il ne peut dépasser :
- le vingtième du plafond des dépenses électorales si le candidat a recueilli au plus 5 % des suffrages exprimés au premier tour ;
- la moitié dans les autres cas, c'est-à-dire pour les candidats :
- ayant recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ;
- présents au second tour.












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