Aucune disposition légale ou réglementaire applicable à l'élection du Président de la République n'interdit le recours au nom d'usage d'un candidat, si celui-ci est attesté et non susceptible d'introduire une confusion dans l'esprit des électeurs (par homonymie avec un autre candidat par exemple), dès lors que les règles relatives à la présentation des candidatures sont respectées.
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