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Synthèse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat

Synthèse relative au contentieux des actes préparatoires au référendum du 29 mai 2005

Introduction

En matière de référendum, le Conseil constitutionnel considérait avant 2000 que ses pouvoirs consultatifs étaient exclusifs de ses pouvoirs juridictionnels.

Le terme « réclamation », estimait-il, devait être entendu dans le sens que lui donne la législation applicable en matière électorale. Il visait exclusivement, selon lui, « les contestations formulées à l'issue du scrutin ».

Le Conseil d'État avait occupé la zone ainsi laissée « vacante ».

A l'exception du décret de convocation des électeurs, dans lequel il voyait un acte de Gouvernement, le Conseil d'Etat acceptait en effet de statuer sur les actes d'organisation de la campagne.

La distribution des rôles qu'elle entraînait avait cependant suscité, de la part des milieux politiques et de la doctrine, interrogations et critiques.

Tout bascule le 25 juillet 2000.

Saisi par l'un de ces habitués que l'on qualifie par indulgence de « requérants d'habitude », le Conseil constitutionnel s'est reconnu compétent pour statuer à titre juridictionnel sur les décrets réglementaires propres à un référendum.

Cette nouvelle position a été constamment confirmée depuis, tant pour le référendum que pour l'élection présidentielle et pour les décrets de convocation des élections parlementaires générales.

Le régime contentieux des actes préparatoires aux référendums s'est donc trouvé substantiellement modifiée par toute une série de décisions :

« Hauchemaille » (des 25 juillet, 23 août et 6 septembre 2000),
« Larrouturou » (du 23 août 2000),
« Pasqua » (du 6 septembre 2000)
et « Meyet » (du 11 septembre 2000).
La compétence juridictionnelle exceptionnelle du Conseil constitutionnel comprend désormais les décrets relatifs à la convocation, à l'organisation et à la campagne du référendum.

Il en résulte un retrait corrélatif de la compétence du juge administratif.

Le Conseil d'Etat reste en revanche compétent pour connaître :

des actes préparatoires de caractère infra-décrétal (ce qui ne veut pas dire toujours d'importance mineure),
et des décrets de caractère permanent.
Cette rectification des frontières contentieuses entre les deux ailes du Palais-Royal, s'agissant des actes préparatoires à une élection, est aujourd'hui bilatéralement reconnue.

Elle a été ratifiée par le Conseil d'Etat (Mégret, Meyet et autres, Assemblée, 1er septembre 2000, conclusions H. Savoie).

Elle a été en outre approuvée par la doctrine.

On ne pourrait donc la remettre en cause sans provoquer la plus grande confusion et susciter une grave polémique.

A propos des actes préparatoires au référendum des 28 et 29 mai 2005 sur la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ont confirmé et précisé cette jurisprudence.

Les décisions des deux ailes du Palais Royal rendues à cette occasion ont été convergentes.

Ces décisions ont été délibérées entre le 23 février et le 27 mai 2005, soit sur une période de trois mois. Certains actes ont été attaqués plusieurs fois, parfois par les mêmes requérants (soit parce que l'intéressé s'était trompé de juge, soit qu'il articulait de nouveaux moyens).

Bien que toutes ces requêtes (une trentaine) aient été rejetées, elles ont permis de trancher quelques questions importantes, s'agissant notamment de la constitutionnalité du traité, de la portée de sa ratification, de la légalité de l'information diffusée aux citoyens ou des pouvoirs respectifs du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat.

A) Constitutionnalité du référendum

1) Projet de loi soumis au référendum

Aucune disposition de la Constitution n'exige qu'un projet de loi soumis à un référendum soit signé par le Premier ministre et déposé sur le bureau de l'une des deux assemblées (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 6, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

2) Déclaration du Gouvernement et débat

Il résulte de l'article 11 de la Constitution que ce n'est qu'après que le Président de la République a décidé, par décret, de soumettre au référendum un projet de loi à la demande du Gouvernement que celui-ci doit faire devant chaque assemblée une déclaration suivie d'un débat (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 6, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

3) Constitutionnalité du projet de loi annexé au décret de convocation

a) Constitutionnalité du traité

Le traité établissant une Constitution pour l'Europe n'est pas, en tout état de cause, contraire à la Charte de l'environnement de 2004. Est réservée la question de savoir si est recevable la demande d'un électeur contestant la conformité à la Constitution d'un traité dont l'autorisation de ratification est soumise à référendum sur le fondement de l'article 11 de la Constitution (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 7, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

b) Portée de la décision du 19 novembre 2004 du Conseil constitutionnel

C'est au vu de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004 que la Constitution a été révisée de façon à lever les obstacles à la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe que le Conseil constitutionnel avait identifiés. C'est dans ces conditions que le peuple français est appelé à se prononcer. Dès lors, et en tout état de cause, n'est pas contraire à la Constitution l'absence de référence expresse à la décision du Conseil constitutionnel dans le projet de loi annexé au décret du 9 mars 2005 décidant de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification de ce traité (Décision Hauchemaille et Le Mailloux, 25 mai 2005, cons. 3 et 4).

Cette décision - la dernière rendue avant le scrutin s'agissant d'un acte préparatoire à celui-ci - a donné au Conseil constitutionnel l'occasion de préciser la portée de sa décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 par laquelle il s'est prononcé sur la conformité à la Constitution française du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

La ratification de ce traité s'inscrit dans le cadre d'une habilitation constitutionnelle qui, comme le révèle le débat parlementaire (voir, sur le site Internet du Conseil constitutionnel, les propos échangés au Sénat le 16 février 2005 par MM Charasse et Perben, dans le dossier documentaire relatif à cette décision), épouse l'analyse du traité faite par le Conseil dans sa décision du 19 novembre 2004.

Il résulte en effet des travaux préparatoires à la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que la volonté du constituant a été de rendre la Constitution compatible avec le traité tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, mais avec nul autre traité. Le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels à la ratification identifiés par le Conseil constitutionnel et ces seuls obstacles.

B) Règles d'organisation

1) Compétence du pouvoir réglementaire

Si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... », c'est au pouvoir réglementaire, dès lors que manquent les dispositions législatives nécessaires, qu'il incombe de fixer les modalités d'exécution de la décision par laquelle le Président de la République, faisant usage de ses prérogatives constitutionnelles, soumet un texte au référendum en application des articles 11 ou 89, ou du titre XV de la Constitution.

Il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de rendre applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires régissant d'autres consultations électorales (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 8, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

Tel est le cas des dispositions qui définissent les conditions dans lesquelles certains partis politiques peuvent être habilités à participer à la campagne, notamment en disposant d'un temps de parole dans les émissions des sociétés nationales de programme (Décision « Génération écologie » et autres, 7 avril 2005, cons. 3, Journal officiel du 9 avril 2005, p. 6458).

2) Matériel électoral

Celui-ci a fait l'objet de nombreuses contestations, s'agissant en particulier de l'exposé des motifs du projet de loi de ratification annexé au décret de convocation.

L'article 3 du décret portant organisation du référendum, aux termes duquel : « Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 6 août 1992 susvisé », ne méconnaît ni les exigences de clarté et de loyauté des consultations référendaires, ni le principe d'égalité entre électeurs, ni les dispositions de l'article 4 de la Constitution aux termes desquelles : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage » (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 10, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

L'article 3 du décret portant organisation du référendum n'avait pas à fixer expressément une date limite pour l'acheminement des documents électoraux, dès lors que les exigences constitutionnelles de clarté et de loyauté de la consultation imposent par elles-mêmes à l'administration de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les électeurs puissent en prendre utilement connaissance avant le scrutin (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 11, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

Lorsqu'un projet de loi est soumis au référendum en application de l'article 11 de la Constitution, les exigences de clarté et de loyauté de la consultation imposent que ce projet soit transmis par avance aux électeurs. En outre, l'exposé des motifs, qui, conformément à la tradition républicaine, accompagne un projet de loi et présente les motifs pour lesquels son adoption est proposée, est inséparable de ce projet. En conséquence, dans son principe, la communication au corps électoral du projet de loi, y compris son exposé des motifs, met en oeuvre l'article 11 de la Constitution et satisfait aux exigences de clarté et de loyauté de la consultation. Au demeurant, il a été procédé de la sorte à l'occasion des précédents référendums et notamment de ceux de 1992 et 2000 (Décision de Villiers et Peltier, 7 avril 2005, cons. 4 à 7, Journal officiel du 9 avril 2005, p. 6457).

Le décret du 17 mars 2005 portant organisation du référendum a implicitement mais nécessairement prévu la communication de l'exposé des motifs dont le contenu avait été arrêté par le Conseil des ministres le 9 mars 2005 lorsque celui-ci a délibéré du projet de loi.

Le contenu de l'exposé des motifs du projet de loi soumis au référendum, qui a pour objet non seulement de présenter les principales caractéristiques de ce projet, mais encore de mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption, n'outrepasse pas cet objet (Décision Hoffer et Gabarro-Arpa, 19 mai 2005, cons. 9 et 10, Journal officiel du 21 mai 2005, p. 8849). C'est donc en toute légalité que l'article 3 du décret portant organisation du référendum a implicitement prévu la communication de ce document (Décision de Villiers et Peltier, 7 avril 2005, cons. 8 à 10, Journal officiel du 9 avril 2005, p. 6457).

Le dernier paragraphe de l'exposé des motifs du projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe, qui explicite la portée de la référence faite à la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004 dans les visas du décret du 9 mars 2005 décidant de soumettre ce projet de loi au référendum, ne comporte aucune information erronée ou de nature à induire en erreur les électeurs (Décision Hoffer et Gabarro-Arpa, 19 mai 2005, cons. 13, Journal officiel du 21 mai 2005, p. 8849).

C) Campagne

1) Moyens de propagande

Ne sont contraires à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle, et ne sont pas non plus entachées d'erreur manifeste dans l'adaptation au référendum des règles du droit commun électoral, les dispositions de l'article 1er du décret relatif à la campagne du référendum qui, sauf disposition contraire applicable à certaines formes de propagande en vertu d'autres articles dudit décret, fixent la clôture de la campagne la veille du scrutin à minuit (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 16, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

Il en est de même des dispositions de l'article 2 qui font entrer en vigueur les interdictions édictées par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral à compter du 9 mai 2005 à zéro heure (même décision).

2) Pluralisme

En exigeant d'un parti politique, pour qu'il puisse être habilité, qu'au moins cinq députés ou cinq sénateurs aient déclaré se rattacher à lui pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux partis et groupements politiques, ou qu'il ait obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants au Parlement européen, totalisés au niveau national, l'article 3 du décret relatif à la campagne en vue du référendum a retenu des critères objectifs qui, en raison notamment du caractère limité des temps d'antenne disponibles à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ne portent pas atteinte à l'égalité entre les partis ou groupements politiques et ne méconnaissent pas l'article 4 de la Constitution aux termes duquel : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage »(Décision « Génération écologie » et autres, 7 avril 2005, cons. 4, Journal officiel du 9 avril 2005, p. 6458).

3) Interventions du Chef de l'Etat au cours de la campagne

Le Conseil d'État a rejeté une requête contestant la recommandation du 22 mars 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), ainsi que la présentation faite par le CSA de cette recommandation. Etait critiqué le fait que ces documents excluaient la prise en compte des propos du Président de la République au cours de la campagne. En raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'Etat dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique. Par suite, en recommandant aux services audiovisuels de veiller à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient, dans le traitement de l'actualité liée au référendum, d'une présentation et d'un accès équitables, le CSA a exclu à bon droit la prise en compte, dans ce cadre, des interventions du Président de la République (279 259, 13 mai 2005, Hoffer).

4) Campagne d'affichage

L'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 280263 du 9 mai 2005 a rejeté la demande du Rassemblement pour la France dirigée contre la décision du ministre des affaires étrangères d'organiser une campagne d'affichage sur le contenu de certaines dispositions du traité. Il a jugé qu'aucun des deux moyens invoqués n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée. Le premier moyen invoquait une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, qui édicte une prohibition s'appliquant non à l'affichage, mais à la presse et à la communication audiovisuelle. Quant au second moyen (tiré de la violation des dispositions de l'article L. 52-8 du même code et de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988, en vertu desquelles aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'une personne morale de droit étranger), le juge des référés a considéré que, si la Commission européenne (laquelle concourait au financement de la campagne) pouvait, pour l'application des dispositions invoquées, être assimilée à une personne morale de droit étranger, la campagne d'information menée par voie d'affichage par le Gouvernement français était sans rapport avec le financement d'un parti ou d'un groupement politique.

Par ailleurs, plusieurs personnalités ont saisi le Conseil d'Etat, le 10 mai, d'une demande de référé liberté (art. L. 521-2 du code de justice administrative) dirigée contre la campagne d'affichage incriminée. Cette demande a été rejetée par ordonnance n° 280353 du 13 mai 2005 (Buffet et autres). L'ordonnance a relevé que « la campagne d'affichage menée, dans un but d'information, par le Gouvernement » avait pris fin, ainsi que l'imposaient les dispositions du décret relatif à la campagne référendaire, le 9 mai à zéro heure. Il en résultait, d'une part, qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à l'expression pluraliste des courants d'opinion ne pouvait être retenue, d'autre part, que les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à cette campagne avaient perdu leur objet.

5) Financement de la campagne

En l'absence de dispositions législatives applicables en la matière, le pouvoir réglementaire a institué une aide publique aux formations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum. Il n'était pas tenu, ce faisant, de transposer l'intégralité des règles régissant les autres consultations électorales, en particulier le plafonnement des dépenses (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 16, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

L'article 60 de la Constitution, aux termes duquel : « Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats », ne fait pas obstacle à ce que le contrôle de la justification des dépenses exposées par les formations habilitées, ainsi que le calcul de la somme qui leur sera remboursée par l'Etat, soient confiés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'article L. 52-14 du code électoral (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 18, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

Le décret relatif à la campagne du référendum n'a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de majorer les crédits votés par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2005. La dépense résultant, pour l'Etat, de l'application des articles 8 à 10 de ce décret s'imputera sur les crédits fixés par la loi de finances initiale pour 2005, le cas échéant modifiés par une loi de finances rectificative. Dès lors, le grief tiré de ce que le décret critiqué aurait empiété sur le domaine réservé aux lois de finances doit être rejeté (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 19, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

D) Sanctions Pénales

L'article 8 du décret portant organisation du référendum se borne à rendre applicable l'article L. 61 du code électoral qui ne détermine, par lui-même, aucune peine contraventionnelle. Il ne relève donc pas de la catégorie des dispositions qui doivent être prises par décret en Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 610-1 du code pénal. De même, les articles 2 et 4 du décret relatif à la campagne du référendum se bornent à rendre applicables les articles L. 50 et R. 27 du code électoral qui ne déterminent, par eux-mêmes, aucune peine contraventionnelle. Ils ne relèvent donc pas non plus de la catégorie des dispositions qui doivent être prises par décret en Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 610-1 du code pénal (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 12 et 17, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834 ; voir aussi, pour le référendum de 2000 sur le quinquennat, Décision du 11 septembre 2000, cons. 1, 5 et 7, Rec. p. 148).

E) Compétence du Conseil constitutionnel

1) Contrôle des décrets propres au référendum

En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.

Ces conditions sont remplies lorsque la disposition attaquée figure dans un décret propre au référendum.

Ainsi :

Ces conditions sont réunies s'agissant du décret soumettant au référendum un projet de loi, de celui portant organisation du référendum et de celui relatif à la campagne en vue du référendum (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 3, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

Le Conseil constitutionnel est non moins compétent pour statuer sur une demande d'annulation d'une disposition d'un décret fixant les conditions dans lesquelles un parti politique peut être habilité à participer à la campagne en vue du référendum ( Décision « Génération écologie » et autres, 7 avril 2005, cons. 1, Journal officiel du 9 avril 2005, p. 6458).

Les conditions permettant au Conseil constitutionnel de connaître d'une demande tendant à l'annulation d'une disposition de nature réglementaire sont réunies eu égard à la nature de la disposition en cause, laquelle figure dans un décret propre au référendum (Décision de Villiers et Peltier, 7 avril 2005, cons. 3, Journal officiel du 9 avril 2005, p. 6457).

Ces conditions sont également réunies eu égard aux dispositions dont l'annulation est demandée, qui figurent dans des décrets propres au référendum : décret du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum et article 3 du décret du 17 mars 2005 portant organisation du référendum (Décision Hoffer et Gabarro-Arpa, 19 mai 2005, cons. 2 et 3, Journal officiel du 21 mai 2005, p. 8849).

Ces conditions sont enfin réunies eu égard à la nature de l'acte attaqué, qui n'est autre que le décret convoquant les électeurs au référendum (Décision Hauchemaille et Le Mailloux, 25 mai 2005, cons. 2 ).

De son côté, le Conseil d'Etat a décliné sa compétence pour connaître d'un recours mettant en cause les conséquences nécessaires du décret d'organisation. L'envoi, par le ministre de l'intérieur (auquel il incombe de prendre les mesures nécessaires à l'organisation du référendum), de l'exposé des motifs du projet de loi soumis au référendum constitue une exacte application des dispositions de l'article 3 du décret du 17 mars 2005 aux termes desquelles : « Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration ». En effet, conformément à la tradition républicaine, l'exposé des motifs d'un projet de loi accompagne ce projet et en est inséparable (278 920, 15 avril 2005, Hoffer).

2) Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel

Les articles 2 et 4 du décret relatif à la campagne du référendum rendent applicable à cette campagne l'article L. 48 du code électoral, lequel dispose que : « Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906 ». Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 60 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité de la loi locale du 10 juillet 1906, laquelle, contrairement à l'article L. 48 étendu au référendum par décret, conserve sa valeur législative (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 20, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour statuer sur une requête qui demande l'annulation d'un arrêté fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue d'un référendum (Décision « Génération écologie » et autres, 7 avril 2005, cons. 1, Journal officiel du 9 avril 2005, p. 6458). La compétence pour connaître d'un tel acte appartient au Conseil d'Etat.

S'agissant d'une décision du ministre des affaires étrangères de porter, par voie d'affichage, à la connaissance des électeurs, sous le libellé « Constitution européenne », le contenu de certaines dispositions du traité établissant une Constitution pour l'Europe, les conditions auxquelles le Conseil constitutionnel peut statuer exceptionnellement à titre juridictionnel ne sont pas réunies. Il appartient à la formation politique requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le Conseil d'Etat (Décision RPF, 3 mai 2005, cons. 1, Journal officiel du 5 mai 2005, p. 7872).

Si le Conseil constitutionnel s'est reconnu compétent, le 7 avril 2005, pour statuer sur les conclusions de M. de Villiers tendant à faire cesser l'envoi aux électeurs de l'exposé des motifs du projet de loi autorisant la ratification du traité, et si ces conclusions présentaient une certaine parenté avec la demande de faire cesser une campagne d'affichage, c'est parce que l'envoi de l'exposé des motifs était implicitement mais nécessairement prévu par l'article 3 du décret portant organisation du référendum. Contester cet envoi, c'était en réalité contester l'article 3 de ce décret. Tel n'était pas le cas de la campagne d'affichage critiquée, qui n'était impliquée par aucun des trois décrets propres au référendum.

Compétemment saisi, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté deux demandes relatives à cette campagne d'affichage (n° 280263du 9 mai 2005, Rassemblement pour la France ; n° 280353 du 13 mai 2005, Buffet et autres). On se reportera, pour l'analyse de ces deux décisions, à ce qui est dit ci-dessus à la rubrique « campagne ».

Le Conseil constitutionnel n'est compétent ni pour réformer le décret du Président de la République décidant de soumettre un projet de loi au référendum, ni pour ordonner le report du scrutin (Décision Hoffer et Gabarro-Arpa, 19 mai 2005, cons. 2 et 4, Journal officiel du 21 mai 2005, p. 8849).

F) Organisation du scrutin

1) Sincérité, clarté et loyauté de la consultation

Le projet de loi soumis au peuple français sur le fondement de l'article 11 de la Constitution avait pour objet d'autoriser la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe et non de modifier la Constitution française. Pour sa part, la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 a modifié le titre XV de la Constitution afin de tirer les conséquences de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré que l'autorisation de ratifier le traité ne pouvait intervenir qu'après révision de la Constitution.

L'article 3 de ladite loi, sur lequel il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer, a explicitement prévu qu'à compter de l'entrée en vigueur du traité, laquelle interviendra dans les conditions fixées par celui-ci, l'actuel titre XV de la Constitution, intitulé : « Des Communautés européennes et de l'Union européenne », sera remplacé par un nouveau titre XV intitulé : « De l'Union européenne ». Si, par la volonté du constituant, l'entrée en vigueur du nouveau titre XV est conditionnée par l'entrée en vigueur du traité lui-même, la condition ainsi posée est précisément énoncée.

Dès lors, les électeurs n'ont pas été tenus dans l'ignorance des conséquences de leur vote (Décision Hoffer et Gabarro-Arpa, 19 mai 2005, cons. 5 à 8, Journal officiel du 21 mai 2005, p. 8849)

Le dernier paragraphe de l'exposé des motifs du projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe, qui explicite la portée de la référence faite à la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004 dans les visas du décret du 9 mars 2005 décidant de soumettre ce projet de loi au référendum, ne comporte aucune information erronée ou de nature à induire en erreur les électeurs. Il ne méconnaît donc pas les exigences de clarté et de loyauté de la consultation (Décision Hoffer et Gabarro-Arpa, 19 mai 2005, cons. 13, Journal officiel du 21 mai 2005, p. 8849)

2) Contentieux

L'article 20 du décret d'organisation reprend les termes de l'article 1er du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel, pris en vertu de l'article 56 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Est dès lors inopérant le grief selon lequel cet article 20 relevait d'un décret en Conseil d'Etat en vertu de l'article 55 de cette ordonnance (24 mars 2005, cons. 13, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).