TITRE Ier : Sénateurs représentant les territoires d'outre-mer.
Articles 1 à 12 :
Abrogé par Ordonnance 98-730 1998-08-20 art. 22 JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998
TITRE II : Sénateurs représentant les Français établis hors de France
CHAPITRE Ier : Mode de scrutin.
Article 13
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Article 14
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
L'élection a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 295 du code électoral.
CHAPITRE II : Déclarations de candidatures.
Article 15
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.
Article 16
Modifié par Loi 2000-641 2000-07-10 art. 22 JORF 11 juillet 2000
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.
Article 17
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Article 18
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le ministre des relations extérieures saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
CHAPITRE III : Opérations préparatoires au scrutin
Article 19
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.
Les articles L. 309 à L. 311 du code électoral leur sont applicables.
Article 20
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Les bulletins de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par le secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Ils comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.
CHAPITRE IV : Opérations de vote.
Article 21
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Le collège électoral se réunit au ministère des relations extérieures.
Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.
Article 22
Modifié par Loi 2000-641 2000-07-10 art. 22 JORF 11 juillet 2000
Les dispositions des articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 du code électoral sont applicables aux opérations de vote. Les dispositions de l'article L. 314-1 du même code sont également applicables, la liste d'émargement étant constituée par la liste des membres élus du conseil mentionné à l'article 13, certifiée par le ministre chargé des affaires étrangères.
Article 23
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Aussitôt après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les communique au président du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Il lui adresse également les listes d'émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.
CHAPITRE V : Vote par procuration.
Article 24
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration les membres du collège électoral que des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies empêchent de participer personnellement au scrutin.
Article 25
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Le mandataire doit être membre du collège électoral.
Article 26
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Un mandataire ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Article 27
Modifié par Loi 2000-641 2000-07-10 art. 22 JORF 11 juillet 2000
Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
Article 28
Modifié par Loi 83-390 1983-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1983
Les dispositions des articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.
Source : services du Conseil constitutionnel












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